Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2301015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B C, représentée par la SCP Pinchon-Cacheux-Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Hauts-de-France ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de l’autoriser à exploiter des parcelles d’une surface totale de 22, 8833 hectares situées sur le territoire de la commune d’Aizy-Jouy ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de lui délivrer cette autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 13 juillet 2022 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la région Hauts-de-France a préalablement consulté les préfets de département du ressort sans que cette consultation soit prévue par un texte ;
— cet arrêté est irrégulier dès lors qu’il n’indique pas le sens des avis du Conseil régional des Hauts-de-France, de la Chambre régionale d’agriculture des Hauts-de-France et de la Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural des Hauts-de-France, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 312-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— les définitions de l’article 1er de cet arrêté méconnaissent le principe d’intelligibilité de la norme ;
— les définitions de l’article 1er de cet arrêté sont contraires à la loi ;
— l’article 4 de cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il ne fixe des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne que pour les vignes de champagne ;
— l’article 4 de cet arrêté méconnaît les mêmes dispositions ainsi que celles de l’article R. 312-3 du code rural et de la pêche maritime en ce que la répartition des seuils de contrôle en deux zones, dont le périmètre correspond aux limites des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais d’un côté et Picardie de l’autre, ne tient pas compte des régions naturelles ou des territoires présentant une cohérence en matière agricole ;
— l’article 3 de cet arrêté méconnaît les dispositions du III de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il instaure des rangs de priorité spécifiques non prévus ;
— l’article 3 de cet arrêté méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il donne priorité, d’une part, aux exploitations pédagogiques et, d’autre part, aux élevages herbivores exploitant des prairies permanentes en excluant les élevages omnivores ;
— l’article 3 de cet arrêté méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il donne priorité à la reprise de parcelles par le conjoint d’un exploitant partant en retraite ou décédé sans inclure le cas du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
— l’article 3 de cet arrêté méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il favorise les exploitations objet d’expropriation en cas de convention entre expropriant et préfecture ;
— le 3 de l’article 4 de cet arrêté méconnaît l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en ce qu’il ne fixe aucune équivalence en hectare équivalent à la surface utile régionale moyenne ;
— l’article 3 de cet arrêté méconnaît les dispositions du II de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il prend en compte l’intérêt économique pour départager les candidatures relevant d’un même rang de priorité ;
— l’arrêté du 30 janvier 2023 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Hauts-de-France ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Hauts-de-France dès lors que son projet d’installation est viable relève en conséquence du rang de priorité n° 1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision aurait pu être fondée sur la circonstance qu’à rang de priorité égal, la SCEA Ferme de Bohery exploite des prairies permanentes dans le cadre de son élevage et était en conséquence prioritaire.
Par une intervention volontaire, enregistrée le 19 février 2024, la SCEA Ferme de Bohery, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022, publié le même jour, sont tardives en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et dès lors irrecevables.
Mme B C a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie du 13 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2022, les consorts A ont donné congé aux gérants de la SCEA Ferme de Bohery, titulaires de baux ruraux conclus pour des parcelles d’une surface totale de 22, 8833 hectares situées sur le territoire de la commune d’Aizy-Jouy. Le 21 octobre 2022, Mme C a sollicité l’autorisation d’exploiter ces parcelles référencées au cadastre sous les numéros AH 9, AH 10, AH 11, AH 404, AH 407, AH 434, AH 429, AH 431, ZK 3, ZK 7, ZL 2, ZL 21, ZL 112, ZL 113, ZL 121. La commission départementale d’orientation de l’agriculture de l’Aisne a donné un avis défavorable à cette demande le 20 janvier 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ainsi que de l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 13 juillet 2022 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Hauts-de-France.
Sur l’intervention de la SCEA Ferme de Bohery :
2. La SCEA Ferme de Bohery exploite les parcelles pour lesquelles l’autorisation d’exploiter a été refusée à Mme C par l’arrêté attaqué. Elle a donc intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées en défense par le préfet de la région Hauts-de-France. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. L’arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Hauts-de-France a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Hauts-de-France. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées le 28 mars 2023 par Mme C sont tardives en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2023 :
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 13 juillet 2022 invoquée par la voie de l’exception :
5. En premier lieu, si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut utilement se prévaloir des vices de procédure et de forme de l’arrêté du 13 juillet 2022 qu’elle invoque par la voie de l’exception d’illégalité.
7. En deuxième lieu, à supposer même que Mme C assortisse ce moyen des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé et que le vice qui affecterait cet article ait une incidence sur la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2023, elle n’est pas fondée à soutenir que l’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2022 méconnaitrait le principe de l’intelligibilité de la norme.
8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2022 méconnaît la loi, Mme C n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. () ».
10. L’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2022 ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent alors qu’il établit la priorité des projets relevant de la liste dressée dans son a sur ceux relevant de celle dressée dans son b, eux-mêmes classés par ordre de priorité.
11. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
12. Mme C ne peut utilement se prévaloir des autres moyens qu’elle invoque par la voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 13 juillet 2022 alors que les dispositions de cet arrêté dont elle conteste la légalité ne constituent pas la base légale de l’arrêté du 30 janvier 2023 qui n’a pas été pris pour leur application, ce qu’elle n’allègue au demeurant pas.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 13 juillet 2022, invoqué par la voie de l’exception, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « () II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 () ».
15. L’arrêté du 30 janvier 2023 précise que le projet de Mme C n’est pas viable et relève en conséquence du rang de priorité no 6, inférieur à celui du preneur en place. Ainsi, l’arrêté attaqué contient les motifs de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cet arrêté doit être écarté.
16. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () « . Aux termes du b de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie du 13 juillet 2022, un » projet d’installation non défini ou non viable « relève du rang de priorité no 6. Aux termes du c de l’article 5 de ce même schéma : » () la dimension économique viable d’une exploitation à encourager est une dimension qui permet de générer un revenu suffisant (au moins égal au SMIC pour un temps plein) pour les personnes travaillant sur l’exploitation () ".
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’installation de Mme C porte sur une surface totale de 39, 3339 hectares dont 22, 8833 hectares sont exploités par la SCEA Ferme de Bohery et 16, 5006 hectares par un autre preneur en place. Dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme C ne disposait pas d’une autorisation pour exploiter les 16, 5006 qu’elle entendait inclure dans son projet et qui a fait l’objet d’une demande distincte, le préfet de la région Hauts-de-France, pour comparer les rangs de priorité de l’intéressée et de la SCEA Ferme de Bohery pour l’exploitation des 22, 8833 hectares en litige, a pu légalement considérer que le projet de la requérante ne portait que sur ces dernières parcelles.
18. D’autre part, si Mme C produit une étude du 21 mars 2023 de la société CDER Conseil en vue d’établir la viabilité de son projet, celle-ci est très peu circonstanciée et ne contredit pas sérieusement les éléments avancés par le préfet de la région Hauts-de-France tendant à démontrer que le résultat économique, pour une exploitation dans l’Aisne du type de celle que la requérante souhaite créer, est d’environ 210 euros par hectare en 2023.
19. Dans ces conditions et en tout état de cause, Mme C n’établit pas que son projet d’installation lui permettrait de générer un revenu au moins égal au salaire minimum de croissance et serait en conséquence viable, quelle que soit la surface de 39, 3339 hectares ou de 22, 8833 hectares considérée. Dès lors, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions citées au point 16 et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
23. Par ailleurs, l’auteur d’une intervention qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme que demande la SCEA Ferme de Bohery au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCEA Ferme de Bohery est admise.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la SCEA Ferme de Bohery sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée à la SCEA Ferme de Bohery et au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2301015
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