Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2406915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 février 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par la SARL Plage des demoiselles, M. B… A… et Mme C… A…, née D…, représentés par Me Cazin, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré à la SCCV Les Damoiseaux un permis de construire autorisant la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un immeuble collectif de cinq logements et deux commerces sur un terrain situé 39, avenue de la Plage à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), et de la décision du 13 mars 2024 rejetant leur recours gracieux.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mai 2025, la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par Me Deniau, a transmis au tribunal l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Les Damoiseaux, ainsi que le dossier de demande de permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la SARL Plage des demoiselles, M. B… A… et Mme C… A…, née D…, représentés par Me Cazin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Les Damoiseaux, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté de permis de construire du 19 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Saint-Jean-de-Monts et de la SCCV Les Damoiseaux le versement d’une somme de 2 000 euros à chacun des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’illégalité retenue par le jugement du 28 février 2025 n’a pas été régularisée, et que le projet persiste à méconnaître l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts relatif aux toitures.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par Me Flynn, conclut au rejet de la requête et à ce la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré régularise le vice relevé dans le jugement avant dire-droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2025 et le 4 juin 2025, la SCCV Les Damoiseaux, représentée par Me Barret, conclut au rejet de la requête et à ce la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré régularise le vice relevé dans le jugement avant dire-droit.
Vu :
— le jugement avant dire-droit du 28 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Cazin, avocat des requérants,
— les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant la commune de Saint-Jean-de-Monts,
— et les observations de Me Barret, avocat de la SCCV Les Damoiseaux.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2025, a été présentée pour les requérants.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2025, a été présentée par la SCCV les Damoiseaux.
Considérant ce qui suit :
Le 12 octobre 2023, la SCCV Les Damoiseaux a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et de la construction d’un immeuble collectif de cinq logements et deux commerces, pour une surface de plancher créée de 583 m², sur un terrain sis 39, avenue de la Plage et cadastré BC 146 à Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Par un arrêté du 19 décembre 2023, le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré le permis de construire sollicité. Les requérants, voisins immédiats du projet, ont demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux contre ce permis de construire. Par un jugement du 28 février 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête afin de permettre une éventuelle régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts relatives aux toitures. Un permis de construire modificatif a été délivré à la SCCV Les Damoiseaux le 13 mai 2025 par le maire de Saint-Jean-de-Monts.
Sur la régularisation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ». Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
Aux termes de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean de Monts : « 11.1.2. Les toitures / Les toitures en tuiles rondes dites « de pays » ou tuiles canal, romanes : / Elles seront à une ou deux pentes comprises entre 25 % et 38 % ; (…) / Il pourra être dérogé à ces règles si l’insertion dans le tissu bâti existant ou si des contraintes techniques avérées le justifient. Dans ce cas, les pentes de toiture seront au maximum égales à celles de l’existant. (…). ».
Le tribunal a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean de Monts dès lors que la toiture du bâtiment comportait une pente sur son versant nord et quatre pentes sur son versant sud, et que ni l’insertion de la construction dans le tissu bâti existant ni des contraintes techniques ne justifiaient une dérogation à la règle imposant que les toitures comportent une ou deux pentes. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 13 mai 2025 prévoit une réduction de l’ouverture donnant sur la façade sud, qui ne s’étend plus jusqu’aux murs latéraux ouest et est de l’immeuble, ainsi qu’un abaissement de son sommet, désormais situé sous la ligne de faitage reliant les deux versants de la toiture. Dès lors, le versant sud de la toiture ne comporte plus qu’une pente. Dans ces conditions, la construction projetée, qui comporte désormais deux pentes de toiture opposées, est conforme aux dispositions de l’article Ub 11 précitées. Eu égard à la modification ainsi apportée, le vice retenu par le tribunal doit être regardé comme régularisé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Plage des Demoiselles et de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Monts et la SCCV Les Damoiseaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Plage des Demoiselles, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Jean-de-Monts et à la SCCV Les Damoiseaux.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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