Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2306770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 28 août 2025, la société Tectoniques, représentée par la Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau, demande au tribunal :
1°) d’arrêter la réception des prestations du maître d’œuvre au 16 février 2021 ou, à titre subsidiaire, de juger abusif le défaut de réception des prestations de maîtrise d’œuvre ;
2°) d’arrêter le décompte du marché de maîtrise d’œuvre avec un solde en sa faveur à valoir sur le montant initialement prévu à hauteur de 45 666,97 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires à compter du 30 octobre 2020 ;
3°) de condamner Sorbonne Université à lui verser une somme de 243 490,91 euros au titre d’honoraires complémentaires ou, à titre subsidiaire, la somme de 135 600 euros, avec intérêts moratoires à compter du 11 février 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’université de la Sorbonne une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mission de maîtrise d’œuvre est achevée depuis le 16 février 2021 eu égard au silence gardé par le maître d’ouvrage sur sa demande de réception des prestations ;
- le refus de réception est abusif eu égard aux clauses contractuelles et aux diligences accomplies par le maître d’œuvre ;
- il est établi que la maîtrise d’ouvrage n’a pas versé la somme de 45 666,97 euros toutes taxes comprises restant due sur le montant initial du marché alors que les prestations ont été effectuées puisque les documents d’ouvrages exécutés ont été transmis, les opérations de réception ont eu lieu et un suivi de levée des réserves a été réalisé ;
- des honoraires complémentaires, à hauteur de 86 400 euros toutes taxes comprises, ou a minima 57 600 euros toutes taxes comprises, lui sont dus compte tenu de modifications du programme par le maître d’ouvrage, de travaux complémentaires imprévus et de travaux nécessaires au respect des règles de l’art ;
- des honoraires complémentaires sont dus à hauteur de 130 909,09 euros hors taxe, ou a minima 78 000 euros toutes taxes comprises, du fait de l’allongement des délais du chantier compte tenu des fautes du maître d’ouvrage.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 4 septembre 2025, Sorbonne Université, représentée par la Selarl Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tectoniques une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la mission de maîtrise d’œuvre n’est pas achevée car les dispositions de l’article 26 du cahier des clauses administratives particulières fixent des conditions à l’achèvement de cette mission qui ne sont en l’espèce pas remplies ;
- le solde d’honoraires est contesté car la mission n’est pas achevée dans la mesure où des réserves subsistent et des dommages s’aggravent ;
- la maîtrise d’œuvre n’établit pas la réalisation de prestations non prévues initialement dans le marché ;
- il n’y a pas eu de modification du programme et l’allongement de la durée des travaux est pour partie dû à des erreurs commises par la maitrise d’œuvre ;
- les travaux sur le mur mitoyen, qui n’étaient pas initialement prévus, ont dû être ajoutés compte tenu d’omissions de la maitrise d’œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Habibi Al Aoui, représentant Sorbonne Université.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 31 mai 2011, l’université Pierre et Marie Curie, aux droits de laquelle intervient désormais Sorbonne Université, a conclu un marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la construction du bâtiment Biodiversarium sur la commune de Banyuls-sur-mer regroupant un laboratoire de recherche et un aquarium ouvert au public. Ce marché a été conclu avec un groupement solidaire dont le mandataire est la société Tectoniques pour un montant total de 1 073 600 euros hors taxes. Compte tenu de deux avenants intervenus en janvier 2013 et en janvier 2014 le montant total du marché de maîtrise d’œuvre a été porté à la somme de 1 337 600 euros hors taxes. Par sa requête, la société Tectoniques, agissant pour son compte et pour celui du groupement solidaire dont elle est mandataire, demande au Tribunal de juger de la réception des prestations de la maîtrise d’œuvre au 16 février 2021 et de condamner Sorbonne Université à lui verser, à titre principal, une somme de 45 666,97 euros toutes taxes comprises au titre du solde à valoir sur le montant initialement prévu du marché ainsi que 243 490,91 euros toutes taxes comprises d’honoraires complémentaires liés à des travaux complémentaires, modification du programme et allongement de la durée du chantier.
Sur la demande tendant à la réception des prestations :
2. Aux termes de l’article 26 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 et applicable au marché en litige (CCAG) : « (…) 26.2. Délai de vérifications : Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet. / 26.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification : 26.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au pouvoir adjudicateur. 26.3.2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées (…) ». L’article 27 de ce même CCAG prévoit que : « (…) A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l’article 26. 2, une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 26.2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai (…) ».
3. L’article 26 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit par ailleurs : « La mission du maître d’œuvre s’achève : – à la fin du délai de « garantie de parfait achèvement » prévu au 2ème alinéa de l’article 44.1 du CCAG-Travaux ; ou – après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période ; dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. / L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision établie : – par le maître d’ouvrage ; – sur demande du mandataire du groupement titulaire du marché ; – dans les conditions de l’article 27 du CCAG-PI ; et constatant que le groupement titulaire du marché a rempli toutes ses obligations ».
4. A supposer que les opérations de réception des différents lots aient été effectivement effectuées dans le courant de l’année 2017, il résulte de l’instruction que des réserves ont été émises sur plusieurs de ces lots et des travaux ont été ordonnés dans le délai de garantie de parfait achèvement. Si la maîtrise d’œuvre insiste sur son suivi des levées des réserves, les documents qu’elle verse au débat permettent de constater que des réserves subsistent dans le dernier état des mises à jour qu’elle a effectuées, le 11 décembre 2018. Et, alors que la maîtrise d’ouvrage fait valoir que des réserves subsistent voire s’aggravent, la maîtrise d’œuvre n’établit pas la levée de celles-ci.
5. Or, les stipulations de l’article 26 du cahier des clauses administratives particulières ont eu pour objet de conditionner la réception des prestations de maîtrise d’œuvre à la condition préalable de levée des réserves de l’ensemble des lots. Dans ces conditions, si la maîtrise d’ouvrage n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois suivant la notification, le 16 décembre 2020, par la maîtrise d’œuvre, d’un courrier demandant l’établissement de la lettre de fin de mission, cette circonstance ne suffit pas à faire naître une décision tacite de réception des prestations de la maîtrise d’œuvre.
6. Eu égard aux courriers adressés dès le 1er avril 2021 afin que la maîtrise d’œuvre achève sa mission et à la saisine du Tribunal, en septembre 2022 afin que soit désigné un expert, au contradictoire de la maîtrise d’œuvre, chargé de déterminer l’origine des dysfonctionnements affectant le bâtiment, l’argument selon lequel le défaut de réception de l’ouvrage serait abusif doit être écarté.
7. Les conclusions de la requérante tendant à ce que la réception des prestations de maîtrise d’œuvre soit fixée au 16 février 2021 doivent être rejetées.
Sur les demandes pécuniaires de la maitrise d’œuvre :
8. En premier lieu, le groupement de maîtrise d’œuvre demande en premier lieu le paiement de la somme de 45 666,97 euros toutes taxes comprises correspondant au solde du marché initialement conclu entre les parties.
9. Il résulte de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre que les missions relatives à la direction de l’exécution des travaux, à la réalisation des études d’exécutions, au traitement de la signalétique et à l’assistance aux opérations de réception étaient respectivement rémunérées à hauteur de 247 050 euros hors taxes, 15 000 euros hors taxes, 26 600 euros hors taxe et 54 400 euros hors taxes. L’article 6.2.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que 5% de la somme due au titre de la direction de l’exécution des travaux sera versée à la remise du décompte général définitif, que les études d’exécution seront rémunérées au prorata de l’avancement de la mission, et, s’agissant de l’assistance aux opérations de réception, 30% de la somme due sera versée à la levée de la dernière réserve et 5% à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
10. A titre liminaire, en se bornant à faire valoir l’achèvement global de sa mission, le groupement de maîtrise d’œuvre n’établit pas que la somme qu’il réclame lui serait due alors que le maître d’ouvrage conteste cet achèvement et fait état de prestations qui ne sont pas conformes au cahier des charges.
11. A supposer même que les dossiers des ouvrages exécutés aient été régulièrement transmis, le groupement de maîtrise d’œuvre ne justifie pas de l’adéquation de ces documents aux attentes du maître d’ouvrage alors que celui-ci pointe des erreurs ayant compliqué les opérations de réception des ouvrages. Surtout, la maîtrise d’œuvre n’établit pas la levée des réserves grevant les lots travaux du chantier ni l’achèvement du délai de garantie de parfait achèvement ni enfin la remise des décomptes généraux définitifs des différents marchés en lien avec la réalisation de l’ouvrage. Enfin, alors qu’il résulte de l’instruction que la somme due au titre de la mission relative au traitement de la signalétique n’a pas été intégralement versée, le groupement de maîtrise d’œuvre ne justifie pas d’une prestation réalisée conformément au cahier des charges.
12. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de ce qui précède que la réception de la mission de maîtrise d’œuvre n’est pas intervenue, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de Sorbonne Université à lui verser la somme de 45 666,97 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de maitrise d’œuvre doivent être écartées.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, alors en vigueur et applicables au marché en litige, que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
14. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en cours de chantier des travaux initialement envisagés de démolition d’un mur ont dû être abandonnés eu égard à la qualité mitoyenne du mur conduisant à son maintien et sa consolidation. La seule circonstance qu’un avenant ait été conséquemment conclu avec l’entreprise responsable des travaux de gros œuvre ne permet pas de conclure que la modification des travaux résulterait d’une décision du maître de l’ouvrage de faire évoluer le programme des travaux au sens du principe précité.
15. Par ailleurs, il résulte du cahier des charges techniques particulières du marché de maîtrise d’œuvre que celle-ci devait contrôler l’exactitude des diagnostics réalisés par le maître d’ouvrage sur l’état du terrain et la faisabilité de l’opération et, surtout, il ressort de ce document que les études d’avant-projet sommaire devaient inclure une « note complémentaire pour diagnostic des ouvrages mitoyens » dans le cas où l’opération serait à réaliser dans un site où existe une mitoyenneté de construction. Dans ces conditions, l’argument de la requérante tiré d’une sujétion imprévue présentant un caractère exceptionnel et imprévisible dont la cause est extérieure aux parties doit être écarté. Également, si la requérante fait valoir que les travaux finalement exécutés étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, il résulte de l’instruction et du cahier des charges techniques que les missions finalement exécutées par la maîtrise d’œuvre ne constituaient pas des prestations non prévues au marché susceptibles d’ouvrir droit à une rémunération complémentaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que la maîtrise d’ouvrage lui verse une somme de 57 600 euros toutes taxes comprises, au titre des prestations en lien avec la modification des travaux initialement envisagés du fait du constat de mitoyenneté d’un mur, doivent être rejetées.
16. D’autre part, s’agissant de la somme de 28 800 euros toutes taxes comprises sollicitée au titre de divers travaux complémentaires, la requérante n’établit pas la réalisation de prestations non prévues au marché ni que celles-ci résulteraient, le cas échéant, de sujétions imprévues ou d’une nécessité de réaliser l’ouvrage dans les règles de l’art. Enfin, elle ne fait état d’aucune modification du programme ou des prestations décidées par le maître d’ouvrage. Dès lors, ses conclusions pécuniaires doivent être rejetées.
17. En troisième lieu, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie que ces difficultés sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
18. Il n’est pas contesté que la durée du chantier, initialement prévu sur une durée de 22 mois, a été allongé d’une durée au moins égale à 16 mois.
19. Néanmoins, alors que la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l’opération de travaux, les fautes reprochées par la maîtrise d’œuvre se rapportent essentiellement aux missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination, confiées à une entreprise tierce au maître d’ouvrage. Par ailleurs, si la requérante pointe l’absence d’intervention du maître d’ouvrage devant les incertitudes relatives au planning d’exécution et aux délais de réalisation des travaux ainsi que l’absence de validation des avenants présentés par les entreprises, conduisant à une démobilisation des intervenants, ces reproches ne sont appuyés d’aucune pièce et leurs effets sur la durée d’exécution du chantier ne sont pas démontrés.
20. En tout état de cause, alors au demeurant que la requérante n’établit pas la réalisation de prestations complémentaires au sens du principe énoncé au point 13 du présent jugement, en se bornant à faire état d’un forfait mensuel, calculé sur la base de la rémunération d’un membre du groupement divisée par le nombre de mois initialement prévus pour l’exécution du marché, la requérante n’établit pas que l’allongement de la durée du chantier lui aurait causé un préjudice qu’elle chiffre à la somme totale de 130 909,09 euros. Ses conclusions indemnitaires en lien avec l’allongement de la durée du chantier doivent donc être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Tectoniques pour son compte ainsi que pour celui du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la société Tectoniques au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Sorbonne Université, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par Sorbonne Université sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Tectoniques est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Sorbonne Université sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Tectoniques ainsi qu’à Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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