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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2427345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Le Goueff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser ou à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies et de sa progression effective et significative ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle aurait pu bénéficier d’un délai supplémentaire pour achever sa deuxième année de licence ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Le Goueff pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 15 novembre 2000, est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est ensuite vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité le 24 novembre 2023 le renouvellement de son dernier titre de séjour, valable jusqu’au 26 janvier 2024. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application, et a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que Mme B a changé à plusieurs reprises de cursus universitaire et n’a obtenu aucun diplôme au terme de ses cinq années d’études et qu’elle est célibataire et sans charges de famille en France. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an (). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Pour refuser à Mme B le renouvellement du titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de cohérence, de sérieux et de progression dans son parcours scolaire eu égard à la circonstance que l’intéressée, après avoir suivi, au titre de l’année universitaire 2019-2020 une première de licence de psychologie qu’elle n’a pas validée, s’est inscrite à deux reprises, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, en première année de licence d’AES (administration économique et sociale), également non validées, puis s’est de nouveau réorientée en première année de licence LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales) « spécialité italien » au titre de l’année universitaire 2022-2023, et en LLCER « anglais mineure italien » au titre de l’année universitaire 2023-2024, et qu’elle n’a ainsi obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2019. Si l’impact de la crise sanitaire doit être pris en considération pour expliquer certaines des difficultés rencontrées par Mme B, à l’instar de bon nombre d’étudiants, cette circonstance ne peut cependant pas justifier ses échecs sur la totalité de la période en cause. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé que Mme B ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Si Mme B verse aux débats des éléments établissant qu’elle a validé en juillet 2024 sa première année de licence LLCER « anglais mineure italien » et qu’elle est inscrite au titre de l’année universitaire 2024-2025 en deuxième année de cette même licence, ces pièces, postérieures à la décision en litige, sont sans influence sur la légalité de cette décision. Il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en faisant état de ces éléments nouveaux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a résidé au Vietnam jusqu’à l’âge de dix-neuf ans n’établit pas, ni même n’allègue, être dénuée de toute attache dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle déclare être célibataire et sans enfant et elle n’établit pas l’existence de liens personnels et familiaux d’une intensité telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, lequel n’est, au demeurant, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
12. La décision attaquée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de Mme B. Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a fait état devant le préfet de police, à l’occasion du dépôt ou de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est pas illégale. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 juin 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
16. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Le Goueff et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2427345/6-2
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