Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 21 mai 2025, n° 2114564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 13 juin 2019, 10 octobre 2019, 16 décembre 2019 et 1er avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la réalité de l’infraction du 1er avril 2021 n’est pas établie dès lors qu’il l’a contestée devant l’officier du ministre public ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la notification des décisions de retrait de points;
— la réalité des infractions ayant donné lieu aux retraits de points contestés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points suite à infraction du 1er avril 2021 qui a été retirée, ainsi que contre la décision du 21 octobre 2021 en tant qu’elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de point nul ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 21 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite d’infractions au code de la route en date des 13 juin 2019, 10 octobre 2019, 16 décembre 2019 et 1er avril 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’infraction du 1er avril 2021 ayant donné lieu au retrait de quatre points du capital de points attachés au permis de conduire de l’intéressé a été retirée, et que par suite, la décision « 48 SI » du 21 octobre 2021 en tant qu’elle prononce l’invalidation de ce permis de conduire a également été retirée. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et de la décision portant retrait de points suite à l’infraction du 1er avril 2021 contestées sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision :
3. Par une décision du 28 janvier 2020, régulièrement publiée le 31 janvier 2020, le ministre de l’intérieur a délégué sa signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du service du bureau national des droits à conduire, à effet de signer les décisions de la nature de la décision « 48SI ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée du 21 octobre 2021 doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
6. Le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées les 13 juin 2019 et 10 octobre 2019 ont donné lieu au paiement d’amende forfaitaire, et celle du 16 décembre 2019 à une composition pénale qui a été exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces infractions ne seraient pas établies ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. En troisième lieu, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
En ce qui concerne les infractions constatées les 13 juin 2019 et 10 octobre 2019
8. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. L’intéressé, qui s’est acquitté des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions commises les 13 juin 2019 et 10 octobre 2019 relevées au moyen d’un appareil électronique sécurisé. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction constatée le 16 décembre 2019
10. La délivrance, préalablement à l’établissement de la réalité de l’infraction, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue également une condition de la légalité des décisions de retrait de points lorsque la procédure de composition pénale a été mise en œuvre. L’information remise ou adressée au conducteur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de ce même article L. 223-3, d’une part, sur le fait que l’exécution de la composition pénale établit la réalité de l’infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction, d’autre part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction commise le 16 décembre 2019 a donné lieu à une composition pénale exécutée le 8 février 2021. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal de proposition de composition pénale en date du 18 juin 2020, signé de la main de M. B, dont il ressort que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à sa connaissance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions portant retraits de points suite aux infractions des 13 juin 2019, 10 octobre 2019 et 16 décembre 2019. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte s’y rapportant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, versement à M. B d’une somme au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 1er avril 2021, et de la décision du 22 octobre 2021 prononçant l’invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nuls, ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction s’y rapportant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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