Annulation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 avr. 2025, n° 2203320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 et des mémoires enregistrés le 4 octobre 2022, le 12 mars 2023 et le 30 juillet 2023, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme négatif du 11 avril 2022 pris par le maire de Villard Sallet ;
2°) d’enjoindre au maire de Villard-Sallet de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villard-Sallet la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Villard-Sallet est tenue de faire droit à sa demande de raccordement de sa parcelle cadastrée AO n°886 au réseau d’eau potable ;
— les affirmations de la commune selon laquelle le raccordement de sa parcelle nécessite le renforcement du réseau situé sous la rue Louise Dufour qui passe à proximité immédiate de son terrain sont inexactes ;
— la parcelle AO n°886 peut également être raccordée à la canalisation qui dessert un lotissement communal situé à proximité ;
— la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir.
La commune de Villard-Sallet, représentée par la SCP Milliand, Dumolard, Thill, a présenté deux mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2022 et le 2 février 2023 par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une parcelle cadastrée OA n°886 située sur le territoire de la commune de Villard-Sallet (Savoie). Désireux de construire une maison individuelle, il a demandé au maire la délivrance d’un certificat d’urbanisme. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir du certificat négatif pris par cette autorité le 11 avril 2022.
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une conduite d’eau potable est implantée le long de la rue Louise Dufour au droit de laquelle se situe la parcelle OA n°886. La capacité de cet ouvrage à supporter un branchement supplémentaire n’est pas en débat. Ainsi, la desserte du terrain du requérant en eau potable ne nécessite pas de travaux sur le réseau public au sens des dispositions précitées mais un simple branchement qui n’implique l’ouverture de la rue Louise Dufour que sur quelques mètres. La circonstance que l’enrobé de cette voie est très récent et risque d’être endommagé par de tels travaux est sans effet sur cette qualification juridique. Il en résulte que le maire de Villard-Sallet ne pouvait légalement fonder le certificat d’urbanisme négatif en litige sur les dispositions précitées au point 2. Le moyen tiré de l’erreur de droit entachant cette décision doit donc être accueilli.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que le certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire de Villard-Sallet à M. B le 11 avril 2022 doit être annulé.
6. Eu égard à ses motifs et dans la mesure où la commune de Villard-Sallet ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à une telle injonction, l’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de cette commune de délivrer à M. B un certificat d’urbanisme positif en réponse à la demande formulée par l’intéressé le 11 février 2022. Il y a lieu d’impartir au maire, pour ce faire, un délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la commune de Villard-Sallet sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire de Villard-Sallet à M. B le 11 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villard-Sallet de délivrer à M. B un certificat d’urbanisme positif sur la demande formulée par ce dernier le 11 février 2022 dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Villard-Sallet.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203320
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Mise en demeure ·
- Police
- Publicité ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enquete publique ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Modification ·
- Commissaire enquêteur
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Violence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de traitement ·
- Enseignement
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Eures ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Prestation ·
- Examen
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Impossibilité ·
- Nationalité ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Région ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Espagne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.