Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 oct. 2025, n° 2507247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, la société Vélo Cœur, représentée par Me Sachet, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le maire de Langueux l’a mise en demeure de supprimer les trois enseignes parallèles à la façade de son local commercial dans un délai de cinq jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre à la commune de Langueux de produire le récépissé du courrier recommandé prétendument daté du 21 août 2025 visé dans cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Langueux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- jeune entreprise, la dépose totale et immédiate de ses enseignes met en péril sa survie ; cette dépose ne peut être opérée dans le court délai imparti compte tenu des contraintes de son prestataire d’affichage ; l’astreinte à laquelle elle s’expose du fait de ces contraintes et des délais de régularisation de sa situation grèverait irrémédiablement sa trésorerie ;
- l’arrêté porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’arrêté a été pris sans respect de la procédure contradictoire préalable, méconnaît les dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, prévoit un montant d’astreinte qui n’est pas prévu par l’article L. 581-30 du même code et procède en outre d’une erreur d’appréciation, se fonde sur un refus d’autorisation de pose d’enseigne dont elle n’a pourtant jamais eu notification, et est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La société Vélo Cœur demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 du maire de Langueux. Or si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de l’instance en référé sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Vélo Cœur, y compris ses conclusions à fin d’injonction, en tout état de cause, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vélo Cœur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vélo Cœur.
Fait à Rennes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Violence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de traitement ·
- Enseignement
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Eures ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Prestation ·
- Examen
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Impossibilité ·
- Nationalité ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Région ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Espagne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Appareil électronique ·
- Tiré
- Police ·
- Étudiant ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.