Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2026, n° 2506781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 234-1 et R. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et erreur d’appréciation quant à l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour au regard de l’article 10 de la directive n° 2004/38/CE du 30 avril 2004 et de l’article R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du 30 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 3 avril 1972, s’est mariée au Maroc le 23 août 2004 avec un compatriote ayant acquis la nationalité espagnole, avec lequel elle a eu deux enfants nés en Espagne le 27 novembre 2007 et le 15 octobre 2010, et déclare être entrée en France avec sa famille en 2015. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne à compter du 9 décembre 2015 et jusqu’au 29 mars 2025. Elle a déposé le 20 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vue délivrer le 23 mai 2025 une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 22 août 2025. Le 11 juillet 2025, les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales ont sollicité via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) la transcription du mariage sur les registres de l’état civil espagnol. Bien que le 4 août 2025, le conseil de Mme B… ait fait part des difficultés d’obtenir cet acte auprès des autorités espagnoles dans le délai imparti, le 18 août 2025, le compte ANEF de la requérante a été clôturé. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 20 décembre 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à la décision précitée prise par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. », et aux termes de l’article R. 234-2 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l’article L. 234-1 sollicitent la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles » dans le délai de deux mois qui précède l’échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier. / Cette carte, d’une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d’expiration. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mariée depuis 2004 à un ressortissant marocain ayant acquis la nationalité espagnole installé en France, et a été titulaire de cartes de séjour depuis le 9 décembre 2015 et jusqu’au 29 mars 2025 en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Elle déclare, sans être contredite, être entrée en France en 2015 et y résider depuis lors de manière habituelle avec son époux et ses deux enfants mineurs. Elle doit ainsi être regardée comme établissant avoir séjourné de façon légale et ininterrompue en France pendant plus de cinq ans, et avoir acquis un droit au séjour permanent au plus tard le 9 décembre 2015, sans avoir besoin de justifier de la transcription du mariage célébré au Maroc sur les registres de l’état civil espagnol, condition qui n’est pas exigée par les dispositions précitées au point 3. Dès lors, Mme B… justifie d’un droit au séjour permanent au sens des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne. Par suite, en opposant le caractère incomplet de sa demande, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit au regard de ces dispositions et le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite attaquée doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’UE » implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Summerfield, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de celui-ci.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur la demande de Mme B… de renouvellement de son titre de séjour présentée le 20 décembre 2014 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Summerfield, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
- M. Raguin, premier conseiller,
- M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La première conseillère faisant fonction de présidente, rapporteure,
A. BourjadeL’assesseur le plus ancien,
V. RaguinLa greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Atlantique ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Éloignement ·
- Mutation ·
- Préjudice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Lac ·
- L'etat ·
- Taxe d'habitation ·
- Titre
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Propriété des personnes ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Enregistrement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Lien ·
- Convention internationale ·
- Document administratif ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Technique ·
- Notation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Lieu de résidence ·
- Police administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.