Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2309580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2023 et le 15 avril 2025, M. C, représenté par Me Drahy, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 22 mai 2018 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, par décision du 23 octobre 2024, elle a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
2. Il est constant que M. B a saisi le préfet du Rhône le 22 mai 2018 d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et « salarié ». En l’absence de réponse du préfet du Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de ces demandes est intervenue le 22 septembre 2018. Si, par décision du 23 octobre 2024, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2025, cette même décision, qui ne porte pas sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », n’a pas abrogé la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2018 à l’égard de cette demande. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir la préfète du Rhône, ne se trouvent pas privées d’objet les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation de cette décision de rejet de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. B, dans le délai d’un mois suivant la demande de communication des motifs de cette décision implicite, intervenue le 28 août 2023 et reçue en préfecture le 30 août 2023, les motifs de cette décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est entachée de défaut de motivation et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision.
3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » mais seulement que la préfète réexamine sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 22 mai 2018. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
4. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 22 mai 2018 par M. B.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 22 mai 2018 par M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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