Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2026, n° 2603774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Lunel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, la commune de Lunel (Hérault) représentée par son maire en exercice demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant le mur extérieur de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AY 112, au 152 cours Gabriel Péri sur son territoire.
Elle soutient que l’état de délabrement de ce mur présente un risque pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. La requête de la commune de Lunel, enregistrée le 6 mai 2026, tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que les ordonnances n° 2400572 et n° 2405499 qui lui ont été respectivement notifiées les 30 janvier et 25 septembre 2024 et dans lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert pour examiner l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AY 112, au 152 cours Gabriel Péri et appartenant à M. B… A…. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Lunel.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Lunel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lunel.
Fait à Montpellier, le 6 mai 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2026
La greffière,
A-C. Romera
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