Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2302012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2302012 enregistrée le 27 juin 2023, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que des pièces complémentaires ont été demandées au requérant, auxquelles il n’a pas répondu, et que la dernière demande de pièce complémentaire est en instance.
Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 19 septembre 2025.
Par une requête n° 2500932, enregistrée le 28 février 2025, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Var a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, trois jours francs avant l’audience, non communiqué.
Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Mezouar, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc, né le 11 avril 1981, est entré en France le 10 juin 2018 selon ses déclarations. Le 20 juillet 2018, il a déposé une demande d’asile. Par une décision du 14 mars 2019, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2019 et donnant lieu, le 6 février 2020, a un refus de titre de séjour. Le 16 décembre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2302012, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la requête n° 2500932, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2302012 et 2500932 présentées par M. A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de séjour :
Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête 2302012.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir la durée de son séjour et la circonstance qu’il occupe un emploi, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors qu’il est entré sur le territoire national en 2018, que son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2009, l’a rejoint en 2023 avec ses trois enfants, que son quatrième enfant est né en France en 2024 et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier. Toutefois, si le requérant peut se prévaloir d’une présence continue en France depuis 2018, soit depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, il est entré en France à l’âge de 37 ans et a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Si son épouse l’a rejoint en France en 2023, il est constant que celle-ci est en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, si ses quatre enfants sont également présents sur le territoire français, le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où ils vivaient jusqu’en 2023, à l’exception de son enfant né en 2024, mais encore en bas âge et dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas suivre sa famille en Turquie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 6 février 2020, d’un refus de titre de séjour. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en excès de pouvoir de la requête 2500932 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302012.
Article 2 : La requête n° 2500932 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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