Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. F… D…, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable sur le territoire de la commune de Perpignan.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décisionrefusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. F… D…, ressortissant malien, né le 31 octobre 1995, est entré irrégulièrement en France 2024 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières le28 décembre 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune Perpignan.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. A… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et librement accessible tant au juge qu’aux parties,le préfet de ce département a accordé à M. A… B… une délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, M. D… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de laquelle il n’invoque au demeurant aucun moyen. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet préfet des Pyrénées-Orientales du 28 décembre 2025 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquences, que celles présentées au titre des disposituions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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