Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juin 2026, n° 2604573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 15 mai 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il a été privé du droit d’être entendu ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de présentation est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a retiré les arrêtés en litige par un arrêté du 2 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. B…, qui acquiesce au non-lieu en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l’instance ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, par un arrêté du 2 juin 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a retiré les arrêtés du 15 mai 2026 portant, d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de ces arrêtés et d’injonction sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D’autre part, M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des arrêtés du 15 mai 2026 du préfet du Bas-Rhin et à fin d’injonction.
L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Gaudron, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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