Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2401076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B… A… A…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 13 novembre 2023 refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- et les observations de Me Yousfi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 9 mars 1999, de nationalité bangladaise, a déposé une demande d’asile le 13 novembre 2023. Le même jour, les services de l’OFII lui ont notifié une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Le 16 novembre 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par l’OFII le 1er février 2024. Par la présente requête, l’intéressé conteste cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de « quatre-vingt-dix jours à compter de [l’] entrée en France ; (…) ».
3. L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, sur la circonstance que, sans motif légitime, il a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée précise que l’intéressé est entré sur le territoire français le 10 mai 2023 et n’a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile que le 13 novembre 2023. Pour contester cette décision, le requérant soutient qu’il est entré sur le territoire français le 5 octobre 2023 mais que lors du dépôt de sa demande d’asile, il a indiqué la date d’entrée selon la méthode anglo-saxonne à savoir le mois, le jour et l’année. Il ressort des pièces du dossier que par deux courriers dont l’un daté du 16 novembre 2023, M. A… a indiqué son erreur à l’OFII. Par ailleurs, il produit une pièce démontrant sa présence sur le territoire allemand le 3 octobre 2023. Enfin, le récit qu’il a produit à l’appui de sa demande d’asile et qui relate les pays qu’il a traversés avant d’entrer sur le territoire français précise qu’il était en Allemagne avant d’entrer en France. Dès lors, compte tenu de ces éléments qui ne sont pas contestés utilement par l’OFII, le requérant est fondé à soutenir qu’il a déposé une demande d’asile dans les quatre-vingt dix suivant son arrivée en France et que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’examiner à nouveau la situation de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Yousfi, et sous réserve alors que Me Yousfi renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Yousfi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… A…, à Me Yousfi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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