Annulation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 11 févr. 2026, n° 2308678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 18 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et l’ensemble des décisions de retraits de points correspondants ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de tenir compte du stage de récupération de points des 15 et 16 mai 2023 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision référencée 48 SI a été signée par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été tenu compte d’un stage de récupération de points effectué les 15 et 16 mai 2023 ;
- la décision référencée 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée et a été prise postérieurement à ce stage ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mai 2017, 2 février 2018, 26 avril 2018, 7 septembre 2019 et 26 février 2016 et au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et des conclusions à fin d’injonction tendant à l’enregistrement du stage effectué les 15 et 16 mai 2023 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, le capital de points de M. A… ayant bien été affecté de trois points, la décision 48 SI a donc été nécessairement retirée ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision 48 SI du 18 mai 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… A… et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, produit par le ministre de l’intérieur, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, qu’un ajout de quatre points le 17 mai 2023 correspondant au stage effectué les 15 et 16 mai 2023 et que le permis de conduire de l’intéressé est valide ont bien été ajoutées au relevé d’information intégral du requérant. Dès lors, Par suite, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI réputée retirée, sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, chacun des points retirés à la suite des infractions commises le 3 mai 2017, le 2 février 2018, le 26 avril 2018 et le 7 septembre 2019 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3
et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions du 28 juillet 2016, 15 août 2016, 28 février 2017, 30 novembre 2017 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du requérant, qu’il s’est acquitté, pour chacune de ces infractions, de l’amende forfaitaire. Il a ainsi nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3
et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’administration doit être regardée, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 25 janvier 2020 :
Il résulte de l’instruction, que cette amende a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre n’apporte pas la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 25 janvier 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 25 septembre 2022 :
Il résulte du procès-verbal de cette infraction, que le requérant a été intercepté
le 25 septembre 2022 suite à la constatation d’une infraction relative à un excès de vitesse d’au moins 30 kilomètres par heure et inférieur à 40 kilomètres par heure. Cette infraction a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal, sur lequel a été apposée la signature du requérant. Par suite, le requérant a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Le moyen soulevé, tiré de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 25 janvier 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. A…. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice des points illégalement retirés et de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI ».
Article 2 : La décision de retrait de deux points consécutive à l’infraction du 25 janvier 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points illégalement retirés dans la limite du capital de points affectés à son permis, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée
J-K. Kubota
La greffière
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Système ·
- Convention internationale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Département ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Acte ·
- Mineur
- Trust ·
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Acte ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'enregistrement ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Fiducie ·
- Personne morale ·
- Droits de timbre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Qualité pour agir ·
- Identification ·
- Conseil d'etat ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mauritanie ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.