Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2400901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Kahoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retrait de points consécutivement à l’infraction commise le 6 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui informe le tribunal que les mentions afférentes à l’infraction du 6 juillet 2023 et à la décision référencée « 48SI » ayant été supprimées du relevé d’information intégral, cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points et la décision portant invalidation du permis de conduire de
Mme B… doit être regardée comme ayant été retirée, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 6 juillet 2023, dont les mentions ont été supprimées de ce relevé ainsi que celles relatives à la décision du 28 novembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire, doivent être regardées comme ayant été retirées. Le permis de conduire de Mme B… se trouve ainsi, selon les indications portées sur le relevé d’information intégral, doté d’un solde de
cinq points. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. B… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 juillet 2023 et de la décision du 28 novembre 2023 portant invalidation du titre de conduite de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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