Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2410769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A… E…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il était en possession d’un passeport ainsi que d’un visa de type C à son entrée sur le territoire français ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une résidence permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- il méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 29 octobre 2024.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 28 août 1984, déclare être entré en France en 2022, en provenance d’Espagne sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, à l’effet de signer les actes et décisions concernant le séjour et l’éloignement des étrangers. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré du vice de compétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. E…, qui souligne être présent sur le territoire français depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué, se prévaut de ce qu’il a occupé un emploi afin de subvenir à ses besoins, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à traduire une insertion suffisante en France.
Il en va de même du fait que sa sœur se trouve également sur le territoire national, faute de produire de quelconque élément ou pièce de nature à caractériser l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec cette dernière, à supposer qu’elle soit dans une situation régulière vis-à-vis du séjour en France. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas être dépourvu d’attaches en Algérie, qu’il a quitté à l’âge de trente-huit ans, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet du Nord a pris la décision attaquée.
En troisième lieu, si un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce exposées au point précédent, le requérant pourrait prétendre de plein droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par suite, à le supposer même soulevé comme tel, le moyen tiré de ce que M. E… tirerait de ces dispositions un droit au séjour faisant obstacle à la mesure d’éloignement du territoire français prononcée par l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)»
Si M. E… soutient être entré en France sous couvert d’un passeport, revêtu d’un visa de court séjour valable du 12 mai 2022 au 25 juin suivant, il ressort toutefois du contenu, nullement contesté, de l’arrêté attaqué que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce visa, sans rechercher à régulariser sa situation vis-à-vis du séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet du Nord, faisant application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
/ (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». A cet égard, l’article L. 612-3 de ce code prévoit que :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. E…, qui se prévaut d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et est en possession d’un document d’identité en cours de validité « au cours de sa retenue », doit être regardé comme soutenant que le préfet du Nord ne démontre pas le risque de soustraction à la mesure d’éloignement compte tenu des garanties de représentation qu’il présente. Toutefois, l’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’établit pas, par la seule production d’un bulletin de paie mentionnant une adresse à Blois, disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé dispose, ainsi qu’il a été dit au point 7, d’un passeport en cours de validité, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en considérant, aux visas du 2° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet du Nord et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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