Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 16 févr. 2024, n° 2206237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Cloître » lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée d’un an assortie d’un sursis de quatre mois ;
2°) d’enjoindre en conséquence au directeur de l’EHPAD « Le Cloître » de procéder à l’effacement de cette sanction de son dossier administratif ;
3°) de condamner l’EHPAD « Le Cloître » à l’indemniser de la perte de salaire et de prime subie ;
4°) de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre et de l’indemniser des préjudices subis de ce fait ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Le Cloître » l’ensemble des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la procédure à l’issue de laquelle la sanction contestée a été prise est irrégulière :
— elle n’a pas, préalablement à l’entretien du 27 septembre 2021, reçu de convocation lui indiquant ses droits ;
— la direction de l’établissement a refusé qu’elle soit accompagnée lors de cet entretien du 27 septembre 2021 ;
— l’enquête administrative qui s’est déroulée à partir du 4 février 2022 a été menée à charge contre elle et de manière partiale ;
— elle a été convoquée à cette enquête par un courrier réceptionné le 26 janvier 2022 lui précisant en objet « entretien préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire » ; alors qu’elle a demandé le jour-même de pouvoir consulter son dossier administratif, il n’a été fait droit à sa demande que le 2 février 2022, soit deux jours seulement avant le début de l’enquête administrative ; cette irrégularité l’a privée d’une garantie, n’ayant pas eu la possibilité de se préparer à l’entretien avec la direction de l’établissement ;
— ses réponses apportées lors de l’enquête ont été retranscrites de manière erronée ;
— l’enquête s’est déroulée sept mois après les faits qui lui sont reprochés, de sorte que les témoignages recueillis ne sont pas fiables ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis :
— la cause précise du décès d’une résidente le 11 juillet 2021 n’est pas établie ;
— elle n’a pas modifié de prescription médicale ;
— cette prescription médicale sur feuille volante était utilisée depuis le mois de mai 2021 par l’ensemble du personnel soignant ;
— la sanction qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, l’EHPAD « Le Cloître », représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soient mis à la charge de Mme C.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
— les conclusions de la requête tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme C sont également irrecevables, en l’absence de décision préalable ;
— en toute hypothèse, ces conclusions sont vouées au rejet ;
— aucun des moyens soulevés à l’encontre de la sanction disciplinaire contestée n’est susceptible de prospérer.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2023.
Par courrier du 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C portant sur le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, de telles conclusions ayant trait à un litige distinct de celui portant sur la contestation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la décision attaquée du 13 juin 2022.
Par un courrier du 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en l’absence de chiffrage.
L’EHPAD « Le Cloître » a présenté ses observations en réponse à ces moyens, par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023.
Mme C a présenté un mémoire enregistré le 14 janvier 2024, après la clôture de l’instruction.
Par courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, qui s’analysent comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allais,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Lucquet, avocate de l’EHPAD Le Cloître.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière en soins généraux et spécialisés depuis 2010, a été recrutée en octobre 2020 par l’EHPAD Le Cloître à Saint-Symphorien-de-Lay. Elle a fait l’objet, le 13 juin 2022, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour une durée d’un an dont quatre mois avec sursis. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette sanction. Elle demande également la condamnation de l’EHPAD Le Cloître à l’indemniser de la perte de salaire et de prime subie, et la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, ainsi que la réparation des préjudices en résultant.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux indemnitaire :
2. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C aurait saisi l’EHPAD Le Cloître d’une réclamation indemnitaire préalable, ni à la date d’introduction de sa requête devant le tribunal, ni en cours d’instance. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par l’EHPAD défendeur aux conclusions indemnitaires de la requête doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions ayant trait au litige de refus d’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme C :
4. Les conclusions de Mme C tendant à ce que le tribunal déclare sa maladie imputable au service, s’analysant comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont, pour ce motif, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la sanction infligée à Mme C :
5. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ".
6. Le matin du dimanche 11 juillet 2021, une résidente de l’EHPAD Le Cloître, Mme D, a été retrouvée décédée. Mme C, qui était en service la veille jusqu’à 19 heures 15, a été conviée en septembre 2021 à une réunion en présence du médecin coordonnateur de l’établissement et du cadre de santé, afin de reconstituer les événements survenus jusqu’à la constatation de ce décès, dont la cause probable a été identifiée comme une hypoglycémie sévère. Après l’organisation, en février 2022, d’une enquête administrative, Mme C a été suspendue de l’exercice de ses fonctions, et, le 25 mars 2022, une procédure disciplinaire a été initiée à son encontre. La sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an dont quatre mois avec sursis lui ayant été infligée retient, à la charge de Mme C, un défaut de surveillance et de prise en charge grave et caractérisée et une rupture dans la continuité des soins.
7. Il ressort des pièces du dossier, tout d’abord, que si Mme C a effectivement mis en œuvre un protocole de soin rédigé par le médecin traitant de Mme D sur une feuille volante, cette pratique était courante dans l’établissement et ne relève pas de la responsabilité de l’infirmière. Il en va de même de la circonstance que Mme C n’a pas, avant de quitter son service à 19 heures 15, réalisé de contrôle de la glycémie de Mme D. En effet, la réalisation d’un tel acte, lequel devait intervenir au moins deux heures après la fin du repas de la patiente, l’aurait contrainte à quitter son poste après la fin de son service, prévue à 19 heures 15. Or, l’intéressée expose sans être contredite qu’aucun infirmier n’est présent à l’EHPAD les samedis et dimanches à partir de 19 heures 15, de sorte que les contrôles glycémiques ne sont jamais réalisés en soirée les samedis et dimanches. S’il est donc établi qu’aucun contrôle glycémique n’a été réalisé après le dîner de Mme D, cette circonstance est la conséquence de l’organisation interne de l’établissement et n’est donc pas constitutive d’une faute imputable à Mme C.
8. Présentent en revanche un caractère fautif les autres faits reprochés à Mme C, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier. Il ressort ainsi des pièces versées aux débats qu’alors que le protocole en vigueur dans l’établissement « Conduite à tenir en cas de malaise hypoglycémique », qui n’avait pas, pour être opposable, à être approuvé par une quelconque commission, imposait, au vu du taux de glycémie mesuré chez Mme D le 10 juillet 2021 à 7 heures, qu’un avis médical soit sollicité, Mme C s’en est dispensée. L’intéressée a, en outre, refusé durant la journée de contacter un médecin alors que la fille de Mme D, avertie de l’état d’hypoglycémie de sa mère, l’avait réclamé. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a, en fin de journée le 10 juillet 2021, de sa propre initiative, modifié le protocole de soin individuel de Mme D en injectant une dose d’insuline inférieure à celle prévue par la prescription, pour éviter une hypoglycémie. Enfin, Mme C n’a, dans les transmissions destinées aux équipes de nuit, fait état d’aucune indication particulière s’agissant de Mme D.
9. Les faits décrits au point 8 précédent, s’ils présentent un caractère fautif, ne justifiaient toutefois pas que soit infligée à Mme C la sanction du troisième groupe contestée. En effet, de première part, il ressort des pièces du dossier que les faits fautifs décrits ci-dessus se rattachent à une erreur de jugement de la part de l’intéressée sur la gravité de la situation de la patiente, et non à des négligences. Ensuite, il n’est pas formellement établi que ces faits auraient causé le décès de Mme D, qui était âgée de 91 ans et dont l’état de santé était très fragile. Enfin, Mme C n’a jamais fait l’objet de la moindre poursuite disciplinaire. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la requérante est fondée à demander l’annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, ayant trait à la régularité de la procédure au terme de laquelle elle a été édictée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui annule la sanction disciplinaire prise à l’encontre de Mme C, implique, notamment, qu’il soit enjoint à l’EHPAD Le Cloître de faire disparaître cette sanction du dossier individuel de Mme C. Il y a lieu d’impartir à l’établissement un délai d’un mois pour exécuter cette mesure d’injonction.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de l’EHPAD Le Cloître tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C n’ayant pas chiffré la somme qu’elle réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par l’EHPAD Le Cloître.
D E C I D E :
Article 1er : La sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an dont quatre mois avec sursis infligée à Mme C le 13 juin 2022 par le directeur de l’EHPAD Le Cloître est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’EHPAD Le Cloître de procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à l’effacement de la sanction infligée le 13 juin 2022 à Mme C du dossier administratif individuel de cette dernière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’EHPAD Le Cloître tendant à l’application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Cloître ».
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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