Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mai 2025, n° 2304474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 22 et 23 novembre 2023, et les 12, 15, 18 et 21 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours préalable exercé contre la décision du 19 septembre 2023 rejetant sa demande de versement du revenu de solidarité active (RSA).
M. B soutient que la démission de son emploi était légitime et qu’il se trouve dans une situation personnelle difficile et une situation financière précaire.
Par des mémoires enregistrés le 27 novembre 2023, les 15 et 27 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 11 décembre 2023, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que la décision de rejet du recours préalable est seule susceptible de recours et que les moyens soulevés contre la décision du 12 juillet 2023 sont donc inopérants et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a démissionné de son emploi le 5 juin 2023, a demandé le jour même le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), ce qui lui a été refusé par décision du 19 septembre 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours préalable exercé contre la décision du 19 septembre 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. »
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du revenu de solidarité active, il n’est pas tenu compte des revenus professionnels ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Toutefois, il résulte du dernier alinéa du même article que, lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission, il appartient au président du conseil départemental, au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, de décider qu’il ne sera pas procédé à une neutralisation des ressources parmi lesquelles, notamment, celles ayant le caractère de revenus professionnels.
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Eure a refusé à M. B le versement du revenu de solidarité active à compter de sa démission en juin 2023 au seul motif que cette démission ne résultait ni d’une contrainte ni d’une situation exceptionnelle, commettant ainsi une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles dont il résulte que la légitimité de la démission n’a pas à être appréciée.
6. Il résulte de l’instruction que M. B n’a perçu, entre sa démission et le mois de septembre 2023, aucun revenu professionnel ni allocation aux travailleurs involontairement privés d’emploi mais seulement 274 euros d’allocations sociales et qu’il a plusieurs dettes à payer, ce qui obère de manière importante sa situation financière. La circonstance, avancée en défense, que M. B aurait du mal à garder un emploi de manière stable n’est pas établie par les pièces produites. Il résulte en outre de l’instruction que l’intéressé s’est séparé de son épouse en juin 2022 après 35 ans de vie commune, a subi une grave agression occasionnant 14 jours d’interruption temporaire de travail en août 2022, a activement cherché un emploi entre février et août 2023 et que son père est décédé en avril 2023. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. B ne peut être regardé comme étant placé dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle justifiant de ne pas lui appliquer la neutralisation des ressources.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 rejetant sa demande de versement du RSA à compter de juin 2023.
8. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure de verser à M. B le revenu de solidarité active au titre de la période de juin 2023 à août 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2023 rejetant la demande de M. B de versement du revenu de solidarité active à compter de juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Eure de verser à M. B le revenu de solidarité active au titre de la période de juin 2023 à août 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Eure.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304474
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Étranger malade ·
- Santé ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Pharmaceutique ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Gaz naturel ·
- Ukraine ·
- Aide ·
- Conséquence économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- État
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Environnement urbain ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ville ·
- Usage commercial ·
- Location ·
- Nuisance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Effacement ·
- Travail ·
- Dette ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Dérogation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Conclusion ·
- Établissement ·
- Service ·
- Maladie ·
- Enquête ·
- Échelon ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Visa ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Validité ·
- Départ volontaire ·
- Résidence effective ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.