Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 nov. 2025, n° 2504512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen individuel réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, marié à une ressortissante française depuis le 23 avril 2022 dont il partage sa vie, il remplit les conditions pour bénéficier du droit de séjourner en France en qualité de conjoint de français et obtenir le renouvellement de son titre ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2504522.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de M. C… qui a insisté sur l’état de sa vie privée et familiale en France et la communauté de vie avec son épouse de nationalité française et la suspension de son contrat de travail du fait de sa situation administrative.
Les parties ont été informées lors de l’audience que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution du refus de titre de séjour, le préfet du Gard ayant repris l’instruction de la demande et délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant israélien entré en France en septembre 2015, s’est marié le 23 avril 2022 avec Mme B…, de nationalité française et a bénéficié, le 19 octobre 2023, en sa qualité de « conjoint de Français », de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 18 octobre 2025. Il a présenté le 22 juin 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 22 octobre 2025, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce qu’il a produite, que le préfet du Gard a décidé, le 28 octobre 2025, de délivrer à M. C… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 27 janvier 2026. Ce faisant, le préfet a décidé de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et a ainsi, implicitement mais nécessairement suspendu les effets de la décision implicite attaquée. Les conclusions présentées par M. C… présentées aux fins de suspension de son exécution et d’injonction au réexamen de sa demande se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… présentées aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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