Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 février et 22 avril 2025, Mme E… A…, représentée par Me Ricard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études et sur les éléments pouvant expliquer ses échecs entre 2022 et 2024 ;
- la fraude n’est pas caractérisée en ce qu’elle porte uniquement sur le relevé de notes de l’année universitaire 2022-2023 et n’a donc pas été déterminante sur l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- méconnaît et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure, son édiction n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et elle entend solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés à cet égard ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée en fait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle entend solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés à cet égard ;
La décision portant délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une demande d’observations préalable ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et elle entend solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés à cet égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai suivant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Ricard, représentant Mme A…, présente,
- le préfet de Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 12 avril 2002 à Tunis (Tunisie), est entrée en France le 4 septembre 2020, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant premier titre de séjour et son droit au séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 2 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante le 4 septembre 2024 et, par un arrêté du 30 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
La demande d’admission au séjour de Mme A… a été examinée au titre de ses études sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment pris en compte son parcours universitaire en licence de droit puis son inscription en brevet de technicien supérieur gestion de la PME. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou au stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est le délai de droit commun. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme A… à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2020 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a d’abord suivi la première année de licence en droit au titre de l’année universitaire 2020-2021 avant d’être ajournée à trois reprises en deuxième année au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Mme A… qui fait valoir son inscription en première année de brevet de technicien supérieur gestion de la PME au titre de l’année universitaire 2024-2025 et les bons résultats obtenus depuis lors, elle a échoué à trois reprises en deuxième année de licence et n’a validé aucun diplôme universitaire depuis son entrée sur le territoire. Elle n’établit ainsi pas le sérieux et la cohérence du cursus suivi, les difficultés psychologiques exposées n’étant pas de nature à justifier son échec notamment au titre de l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ».
Après avoir constaté que Mme A… ne remplissait pas les conditions permettant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a également fondé son refus sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A…, qui ne conteste pas le caractère frauduleux du relevé de notes de l’année 2022-2023 adressé au préfet, indique que ce document falsifié était destiné à son père et non au préfet de la Haute-Garonne. Contrairement à ce que soutient la requérante, le nouvel échec à la deuxième année de licence de droit n’a pas été sans incidence sur l’appréciation du sérieux et de la progression des études. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance et de l’erreur d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. De même, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment développés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2020 munie d’un visa long séjour afin d’effectuer ses études. Si elle se prévaut d’une ancienneté de séjour de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, l’intéressée résidait en France sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à une installation pérenne sur le territoire national. Par ailleurs, si elle fait valoir la présence sur le territoire de ses amis et de son compagnon avec qui elle entretient une relation depuis neuf mois à la date de la décision attaquée, de son contrat en alternance auprès de l’entreprise Ekkoia débutée en septembre 2024 et de sa volonté d’effectuer une mission humanitaire, elle n’est pas dépourvue d’attaches en Tunisie, où elle a vécu la majorité de sa vie et où réside son père. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment développés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
S’agissant portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la décision portant délai de départ volontaire doit être écartée. De même, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment développés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Ricard et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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