Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif opposé par le maire de Thimert-Gâtelles le 24 février 2025 pour la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé lieu-dit Beuzelin.
Il soutient que :
la parcelle ne comporte ni forêt ni espèce d’arbre rare, justifiant un tel refus ;
la parcelle est viabilisée et entourée d’autres constructions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) »
2. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
3. Enfin, aux termes de l’article 4.2 de la zone UB du plan local d’urbanisme de la commune de Thimert-Gâtelles (Eure-et-Loir), relatif aux éléments paysagers à préserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Plusieurs éléments naturels ont été repérés en zone urbaine en tant qu’éléments remarquables du paysage et du patrimoine : des places, jardins, alignements d’arbres, cœurs d’îlots arborés et plusieurs mares (…). Ces éléments sont soumis aux règles suivantes : (…) Sont seules autorisées les annexes des constructions existantes dès lors que ces dernières ne compromettent pas la qualité paysagère du site, qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public et sous réserve de justifier que la configuration parcellaire rend l’application des prescriptions édictées techniquement impossible sur le reste de l’unité foncière. Les annexes sont limitées à 20 m² d’emprise au sol par unité foncière et devront respecter une hauteur maximum 3,50 m. B… seront en matériaux d’aspect et couleur bois ; (…) ».
4. Pour établir le certificat d’urbanisme opérationnel négatif contesté, le maire a considéré que le projet de M. A…, qui porte sur la construction d’une maison à usage d’habitation, n’était pas réalisable dès lors que l’emplacement projeté constitue un cœur d’ilot protégé au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, dans lequel l’article 4.2 cité au point précédent interdit toutes constructions autres que les annexes de constructions existantes.
3. En premier lieu, M. A… se borne à invoquer que la parcelle ne comporte ni forêt, ni espace d’arbre rare, permettant de justifier d’un tel refus. Toutefois, il n’excipe pas de l’illégalité des dispositions de l’article 4.2 du plan local d’urbanisme prévoyant la protection des cœurs d’îlots. Par suite, la contestation de la protection par un élément de paysage à protéger n’est manifestement pas assortie des précisions suffisantes.
4. En second lieu, le requérant soutient que la parcelle est viabilisée et entourée d’autres constructions. Compte tenu des dispositions non contestées applicables à la parcelle d’assiette du projet, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant.
5. Ainsi, cette requête, n’est assortie que d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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