Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2025, M. H… F…, représenté par Me Goret, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
elle est irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle est entachée de défaut de base légale dès lors qu’il ne disposait plus d’un visa en cours de validité au moment de sa demande d’asile et l’administration ne pouvait dès lors faire usage des dispositions du 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Goret, avocate de M. F…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
- et les observations de M. F….
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant togolais né le 16 janvier 1998, a sollicité l’asile en France le 23 juin 2025. Par les arrêtés contestés du 7 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision attaquée en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le
23 juin 2025, le guide du demandeur d’asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en langue espagnoles que le requérant comprend. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement susvisé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionné ci-dessus : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ». Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel avec le requérant s’est tenu à la préfecture du Bas-Rhin le 23 juin 2025 avec un agent qualifié. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’un tel entretien ou qu’il ne se serait pas déroulé dans des conditions régulières.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. (…) ».
Les autorités espagnoles ont délivré à M. F… un visa de court séjour valable du 15 mai au 28 juin 2025 pour une durée de séjour de 30 jours, à entrées multiples. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du passeport de l’intéressé qu’il est entré dans l’espace Schengen le 20 mai 2025. Lors de sa demande d’asile le 23 juin 2025, la durée de validité du visa de 30 jours, qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles, était expiré depuis le 19 juin 2025. Pour autant, en application du 4 de l’article 12 du règlement n° 604/2013, les dispositions du 2 de cet article demeurent applicables tant que le requérant n’a pas quitté le territoire des États membres. Dès lors qu’il est établi que son visa n’était pas expiré depuis plus de six mois et qu’il n’a pas quitté le territoire des États membres, le préfet du Bas-Rhin a pu, à bon droit, estimé que l’Espagne était responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé et les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite pour la reprise en charge du requérant sur le fondement des dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. F… indique avoir tissé des liens intenses sur le territoire français depuis son arrivée en France et notamment dans le cadre du club de football qu’il a rejoint, alors qu’il était joueur de football professionnel, dans un cercle familial et alors qu’il parle couramment français. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n’a aucune famille en France et réside sur le territoire français depuis moins de quatre mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
La décision portant transfert aux autorités espagnoles n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, à Me Goret et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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