Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2024, n° 2401776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A demande d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 29 mars 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de 1 mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental au recours préalable obligatoire qu’il aurait introduit contre la décision qu’il conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la demande de régularisation adressée le 29 mars 2024 et son accusé de réception ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Et aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ».
4. La requête de M. A n’est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mars 2024, dont il a signé l’accusé réception le 2 avril suivant, M. A n’a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 5 juin 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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