Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2406757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2024 et 25 mars 2025, Mme E… D…, épouse A…, représentée par Me Louisa, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) A défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D…, épouse A… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas légalement lui opposer, pour lui refuser la délivrance du titre demandé, la circonstance qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée ;
- fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse A…, ressortissante haïtienne, a déposé le 7 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet du Val-d’Oise a classée sans suite par décision du 18 mars 2024, au motif que la requérante faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme D…, épouse A… demande l’annulation de ce classement sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même cpde, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 431-12 du code mentionné ci-dessus dispose : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme D…, épouse A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, dès lors que l’intéressée faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, il ne pouvait pas examiner sa demande de titre de séjour.
Le refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait pas, à lui seul, valablement justifier l’impossibilité d’enregistrer la demande et de l’intruire. Par suite, Mme D…, épouse A… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne soutient ni que la demande de l’intéressé serait abusive ou dilatoire, ni que son dossier serait incomplet, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D…, épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement, enregistre la demande de titre de séjour de Mme D…, épouse A… en vue de l’instruire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cet enregistrement dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’examiner cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme D…, épouse A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade d’assortir, ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme D…, épouse A… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 18 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D…, épouse A… dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement et de procéder à l’examen celle-ci dans le délai de deux mois à compter cette même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D…, épouse A… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme D…, épouse A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D…, épouse A…, est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. C… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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