Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 8 janv. 2026, n° 2509296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de Mme A… C… et de M. D… B….
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, au greffe du tribunal administratif de Montpellier, Mme A… C… et M. D… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montpellier a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent qu’ils ignoraient devoir demander l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur arrivée en France.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que la requête est irrecevable en l’absence de moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure à juge unique prévue pour la contestation des décisions qui refusent totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ». L’article R. 922-16 de ce même code énonce que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par (…) le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ».
2. Mme C… et M. B… se bornent à faire valoir dans leur requête qu’ils ignoraient devoir demander l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur arrivée en France, sans toutefois remettre en cause le fondement de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montpellier a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ni l’appréciation portée par l’OFII sur leur situation personnelle. Ainsi, Mme C… et M. B… ne peuvent être regardés comme ayant soulevé un moyen permettant au tribunal d’apprécier la portée et le bien-fondé de leur requête. Par suite, la requête de Mme C… et M. B… n’étant assortie d’aucun moyen, doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. D… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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