Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2025, n° 2519503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 30 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour retard, conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’au demeurant, cette décision risque de lui faire perdre son emploi et l’expose à une interpellation à tout moment ;
il y a un doute sérieux sur la légalité externe et interne de cette décision, qui n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs et méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie, d’autant plus qu’une nouvelle attestation a été délivrée au requérant le 14 novembre 2025 ;
- la requête est irrecevable et sans objet car dirigée contre une décision inexistante ;
- la requête est infondée ;
- à titre subsidiaire, il y a non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, M. A… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que sa requête est bien recevable dans la mesure où une décision implicite de rejet est bien née.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Baffray ;
- et les observations de Me Fogeras, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé, M. A… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 novembre 2025 au 13 février 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour qu’il détenait auparavant, et notamment celui d’exercer une activité professionnelle, atteste de ce que le préfet entend poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui peut être regardé comme la partie perdante dans les circonstances de l’espèce, une somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera une somme de 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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