Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2200091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 15 février 2022, Mme G H D, agissant pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs, et Mme K I, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 132 660,60 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux, consécutifs aux fautes commises par l’Etat à l’occasion des refus de délivrance aux jeunes A B, K I et L E des visas de long séjour, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’administration a commis une faute en s’abstenant de leur communiquer la mention des voies et des délais de recours lors de l’enregistrement du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, enregistré le 3 mars 2019 ;
— le délai anormalement long d’examen des demandes de visas présentées le 24 août 2017 et l’absence de réponse à leurs demandes constituent des fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’absence de communication des dossiers de demandes de visas détenus par les autorités consulaires constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— le refus de délivrance des visas de long séjour sollicités et leur délivrance tardive constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— ces fautes ont entraîné des préjudices matériels et moraux, et des troubles dans leurs conditions d’existence, ainsi qu’une perte de chance pour l’enfant A B d’avoir accès à un traitement médical en France approprié à son état, susceptible de permettre sa guérison, dont elles sont fondées à obtenir réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le montant de l’indemnisation sollicitée.
Par une décision du 29 mars 2022, Mme G H D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1982, s’est vu reconnaître le statut de réfugiée en France le 24 janvier 2017. Le 24 août 2017, des demandes de visas de long séjour ont été déposées pour ses trois enfants, A B, K I et L E, nés respectivement le 22 septembre 1999, le 6 octobre 2002 et le 3 mai 2006. Les autorités consulaires françaises à J ont rejeté ces demandes le 27 décembre 2018. Mme H D a saisi le 4 mars 2019 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours contre ces décisions. Par un jugement du 9 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, qui ont été délivrés, après une demande d’exécution, le 16 avril 2021. Entretemps, son fils, A B, est décédé d’un cancer pédiatrique le 22 juin 2019 à J. Mme H D et sa fille désormais majeure, K I, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 132 660,60 euros en réparation des divers préjudices résultant des fautes de l’administration, relatives aux décisions de refus de visas d’entrée en France opposées aux demandes présentées pour les enfants A B, K I et L E.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes de l’Etat :
2. Il résulte de l’instruction que la requérante avait produit dès le dépôt des demandes de visas, le 24 août 2017, pour chacun de ses enfants, des jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissances rendus par le tribunal pour enfants de J / C du 5 avril 2017 accompagnés d’actes de signification de ces jugements, ainsi que les extraits d’actes de naissance dressés le 23 juin 2017 en transcription de ces jugements, documents d’état civil que le tribunal a regardés comme probants pour établir l’identité et la filiation de ces enfants. Les refus opposés le décembre 2018 par les autorités consulaires françaises à ces demandes de visas, au motif que ces actes d’état civil n’étaient pas conformes à la législation locale, sont entachés d’illégalité, de même que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née du silence gardé sur le recours présenté par Mme H D. Ces illégalités constituent une faute de nature à ouvrir aux requérantes droit à réparation par l’Etat.
3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le délai d’examen par les services consulaires français à J des demandes de visas présentées le 24 août 2017 a excédé le délai maximum d’instruction prévu par les dispositions de l’article R. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, sans que le ministre de l’intérieur ne justifie des raisons de ce retard, circonstance constitutive d’une faute de nature à ouvrir aux requérantes droit à réparation par l’Etat.
4. Si l’absence de transmission d’un accusé de réception du recours présenté par Mme H D devant la commission de recours des refus de visas d’entrée en France, portant les mentions prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que l’absence de communication aux intéressées des dossiers de demandes de visas sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, ces manquements ne présentent pas de liens suffisamment directs avec les préjudices dont les requérantes demandent réparation.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérantes court à compter de la date à laquelle des refus illégaux de visa doivent être regardés comme ayant été implicitement opposés aux enfants de Mme H D en application de l’article R. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, soit à compter du 24 avril 2018 et jusqu’à la date de délivrance de ces visas, soit jusqu’au 16 avril 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que durant la période de responsabilité précisée au point précédent, Mme F D a été séparée de ses enfants mineurs pendant près de trois ans, alors que l’état de santé du jeune A B était très précaire. Les requérantes sont fondées à être indemnisées des préjudices en lien direct avec cette séparation.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme F D a exposé des frais de transferts de fonds, dont elle est fondée à être indemnisée à hauteur de 360,60 euros.
8. En deuxième lieu, le fils de Mme F D est décédé le 22 juin 2019 à J des suites d’un cancer pédiatrique. Il résulte de l’instruction que les autorités consulaires françaises à J ont été informées de la gravité de son état de santé dès le 9 novembre 2018. Si le décès de cet enfant ne présente pas de lien direct avec la décision illégale de refus opposée à sa demande de visa dont elle n’est pas la cause adéquate, cette décision a néanmoins fait perdre à cet enfant une chance sérieuse de séjourner, pendant la période de responsabilité retenue, auprès de sa mère en France. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans leurs conditions d’existence et du préjudice moral, qui en résultent, subis par Mme F D et l’ensemble de ces enfants mineurs, en lui allouant la somme totale de 8 000 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la sœur désormais majeure de A B, en allouant à Mme K I la somme de 3 000 euros.
9. En dernier lieu, l’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période significative la séparation d’enfants mineurs de leur mère, réfugiée en France. Eu égard à cette durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressées en résultant, en allouant à ce titre à Mme H D la somme de 5 000 euros et à Mme I la somme de 1 500 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme H D la somme totale de 13 360,60 euros et à Mme I la somme de 4 500 euros, en réparation de leurs préjudices, ces sommes portant intérêts à compter du 14 septembre 2021, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration. La capitalisation de ces intérêts, demandée par la requête, prend effet à compter du 14 septembre 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme H D ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pollono, avocate des requérantes, renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme H D la somme totale de 13 360,60 euros et à Mme I la somme de 4 500 euros, assorties des intérêts à compter du 14 septembre 2021. Les intérêts échus le 14 septembre 2022 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H D, désignée représentante unique, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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