Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 10 avr. 2025, n° 2201492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a prononcé à son encontre un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*sur la légalité externe :
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment détaillés ;
*sur la légalité interne :
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreurs de fait : la circonstance qu’il serait arrivé en retard sur son lieu de travail le 24 août 2021 n’est pas établie ; le grief tiré des faits qui ont été commis le 20 septembre 2021 est entaché d’une inexactitude matérielle dès lors que d’une part, il était présent au sein du CCAS, d’autre part, qu’il n’a ni effectué la prise de température du plat frais qui arrivait sur site, ni effectué les tâches d’entretien dès lors qu’il était dans une situation de prise de fonction et qu’aucune fiche de suivi de température n’a été mise à sa disposition ; le grief tiré des faits qui ont été commis le 1er octobre 2021 où il aurait servi un plat en dessous des normes HACCP est entaché d’une inexactitude matérielle dès lors qu’il était dans une situation où il devait s’adapter à ses nouvelles fonctions et que ce manquement s’apparente à un défaut d’organisation du service ; le grief tiré des faits qui auraient été commis le 5 octobre 2021 émane d’allégations inexactes ;
— la sanction revêt un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2022 et le 8 février 2024, la commune des Arcs-sur-Argens, agissant par son maire et représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les conclusions de Mme Faucher,
— et les observations de Me Carlhian pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 9 décembre 2021 émanant de la commune des Arcs-sur-Argens, M. A B, adjoint d’animation principal de 1ère classe, a fait l’objet d’un blâme aux motifs d’un manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique et à ses obligations professionnelles. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
3. En l’espèce, l’arrêté en litige énonce les griefs que l’autorité disciplinaire entend retenir à l’encontre de M. B, et qui tiennent à un manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique et à ses obligations professionnelles. Par ailleurs, elle vise les textes sur lesquels elle s’appuie. Chacun de ces manquements repose sur des faits, en majeure partie datés ou datables à l’aide des rapports visés, tenant à, respectivement, un manque de rigueur dans l’application des procédures internes, un non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, un non-respect des horaires de travail, le non-respect des échéances données dans l’accomplissement de ses missions, enfin, la non-exécution des tâches confiées. Une telle motivation a mis M. B à même de connaître, à la seule lecture de l’arrêté contesté, les motifs de la sanction qui lui a été infligé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à M. B :
4. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant obligations des fonctionnaires, codifié à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction () ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
S’agissant du retard injustifié sur son lieu de travail le mardi 24 août 2021 :
6. Tout d’abord, M. B soutient, à l’encontre du dernier rapport en date du 16 novembre 2021 émanant de sa hiérarchie, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir été en retard sur son lieu de travail le mardi 24 août 2021 dès lors qu’il était en congé estival. Toutefois, ce grief ne faisant pas partie des motifs de l’arrêté prononçant le blâme litigieux, il y a lieu par suite de l’écarter comme étant inopérant.
S’agissant du grief tiré des faits qui ont été commis le 20 septembre 2021 :
7. Ensuite, le 20 septembre 2021, il est reproché à M. B de ne pas avoir pris la température du plat frais qui arrivait sur site et de ne pas avoir effectué les tâches d’entretien des toilettes, du sol et de l’entretien général. L’intéressé soutient qu’à cette date, il était en situation d’adaptation à ses nouvelles fonctions et que, concernant le non-respect des normes Hazard Analysis Criticial (HACCP) Control Point, il n’avait bénéficié que d’une formation théorique de 2 heures en 2019 et qu’il n’avait mis en pratique cette formation que durant une période très brève.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport en date du 15 février 2019, que M. B a été formé aux normes HACCP, que pour faciliter sa prise de poste il a été appuyé par un agent référent formé, enfin qu’il a bénéficié de nouveau de cette formation en 2021. Par ailleurs, dans le rapport en date du 15 février 2019, la commune fait part à M. B qu’au vu des différentes visites effectuées sur son lieu de travail, il a été constaté « un manque d’hygiène au niveau des sanitaires, du sol, de la propreté générale du lieu de travail » et aussi qu’il ne portait pas ses « équipements professionnels individuels ». De plus, dans son rapport en date du 11 février 2020, est mentionnée la circonstance que « des insectes volants (moucherons) étaient présents » au sein de son casier professionnel où sont stockés ses équipements, mais aussi dans « le local destiné au stockage des aliments ». Enfin dans le rapport en date du 16 novembre 2021, est de nouveau constaté que les tâches d’entretien n’ont pas été faites « toilettes sales avec présence de cheveux et d’urine », « le sol et l’entretien général du site laissent à désirer » et que « la vaisselle est marquée de traces de calcaire et non essuyée pour le service à table ». Par conséquent, M. B, qui était soumis au respect des règles d’hygiène minimales, ne peut prétendre n’avoir pas bénéficié d’une formation suffisante.
9. D’autre part, si M. B soutient qu’aucune fiche de suivi de température sur le site du « Cépoun » n’était disponible et qu’il a essayé de régulariser le fonctionnement du service en mettant en place une fiche, ce dernier reconnaît lui-même avoir oublié de noter la température ce même jour. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. B doit être regardée comme établie. Ils constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
S’agissant du grief tiré des faits qui auraient été commis en octobre 2021 :
10. Par ailleurs, la commune soutient que le 1er octobre 2021, M. B aurait servi un plat dont le seuil toléré, selon les normes d’hygiène et de sécurité, était dépassé, présentant donc un danger alimentaire. M. B fait valoir à nouveau son adaptation à ses nouvelles fonctions et que cet incident s’explique par « des conditions climatiques spécifiques » au regard de l’absence de tout dispositif permettant de garder les barquettes au chaud durant le transport, qu’ainsi cette circonstance révèle un dysfonctionnement du service qui ne lui est pas imputable.
11. En l’espèce, sans contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et ce, en qualifiant le fait d’avoir servi un plat en dessous des normes HACCP « d’incident », M. B n’assortit pas le moyen qu’il soulève, notamment en faisant valoir des « conditions climatiques spécifiques », de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n’y a pas lieu de considérer que le manquement doit être assimilé à un défaut d’organisation du service.
12. En outre, M. B fait valoir que s’agissant des faits qui auraient été commis le 5 octobre 2021, qui n’apparaissent pas dans les motifs de l’arrêté attaqué, qu’il aurait sollicité l’avis de sa hiérarchie quant au nombre de participants pour la sortie du 17 octobre et qu’il n’a pas donné de fausses informations aux administrés. Toutefois, ce moyen est, pour le motif adopté au point 6, inopérant.
13. Il en va de même du moyen tiré de la contestation des faits qui auraient été commis le 8 octobre 2021, tenant à ce que M. B aurait fait un usage d’internet sans aucun lien avec ses missions.
14. Il résulte de ce qui précède que les faits qui lui sont reprochés sont établis et de nature à entraîner une sanction disciplinaire pour manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique et à ses obligations professionnelles.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction infligée à M. B :
15. Compte tenu d’une part de la nature des manquements qui sont reprochés à M. B, qui a fait l’objet de cinq rapports de la part de sa hiérarchie entre 2019 et 2021 l’invitant à cesser tout manquement et, d’autre part, du caractère limité de la sanction prononcée, il y a lieu de considérer que le blâme qui lui a été infligé n’est pas disproportionné.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent dès lors être accueillies. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune des Arcs-sur-Argens d’une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune des Arcs-sur-Argens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune des Arcs-sur-Argens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTON
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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