Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2026, n° 2602681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aude Hérault lui a refusé la remise gracieuse d’une dette d’allocation aux adultes handicapés, référencée IN6/003.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) » et, en application des dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés, y compris les litiges relatifs au recouvrement des indus de cette même prestation, peu important que ce recouvrement soit effectué par retenues sur des prestations, telles que les aides personnelles au logement, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, la requête présentée par M. B… relative à l’allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du tribunal judicaire (pôle social), et doit être rejetée en application du 2° de l’article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 2 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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