Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2402824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A… D… B…, représenté par Me Grenier et assisté par l’Union départementale des associations familiales de Côte-d’Or, agissant en tant que curateur, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a opéré le retrait de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure dès lors que son curateur n’a jamais été informé, comme le prévoit l’article 467 du code civil, de l’engagement de la procédure d’expulsion, ni de la date de sa convocation devant la commission d’expulsion, ni de la composition de cette commission ;
— il n’est pas démontré que l’avis de la commission d’expulsion lui a été notifié, ainsi qu’à son curateur ;
— la décision d’expulsion a été prise sans qu’il ait été en mesure de faire valoir ses droits, en méconnaissance des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas démontré le caractère régulier des modalités de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, comme le prévoient les articles R. 40-29 et R. 40-30 du code de procédure pénale ;
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence, le ministre de l’intérieur ayant seul le pouvoir de prescrire une mesure d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas justifié de ses condamnations réelles et précises permettant de lever les protections prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé uniquement sur ses condamnations pénales sans examiner l’ensemble de son comportement ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que sa présence ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ou pour les intérêts fondamentaux de l’Etat ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui a produit des pièces enregistrées le 31 août 2024.
Par une décision du 2 septembre 2024, M. D… B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Des pièces ont été enregistrées les 12 et 18 septembre 2025 pour M. D… B… et n’ont pas été communiquées, l’instruction étant close.
Un mémoire enregistré le 24 septembre 2025 pour le préfet de la Côte-d’Or, représenté par le cabinet Centaure, n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C…,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grenier, représentant M. D… B….
Une note en délibéré, présentée pour M. D… B…, a été enregistrée le
25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain né en 1970, est entré en France en 1972 et a bénéficié de cartes de résident renouvelées, la dernière étant valable jusqu’au 21 août 2026. Par un arrêté du 14 juin 2024, dont M. D… B… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a, après avoir recueilli l’avis favorable de la commission d’expulsion, prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 2 septembre 2024, M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. / Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. / A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par le juge des tutelles de Dijon le 12 juin 2023. Il est constant que la commission d’expulsion des étrangers est un organe administratif consultatif et que l’information de l’engagement de la procédure d’expulsion, la date de convocation devant cette commission ainsi que sa composition, ne relèvent pas des actes de la vie civile, au sens des dispositions précitées du code civil relatives aux majeurs en curatelle, nécessitant l’assistance du curateur. Ainsi, il n’appartenait pas à l’administration, en sus de convoquer M. D… B… en personne, d’informer ou de convoquer directement son curateur au titre de l’engagement de la procédure d’expulsion et de la date de séance de la commission d’expulsion le concernant, alors qu’au demeurant il était loisible à l’intéressé de demander à son curateur de l’assister lors de son audition par la commission et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait opposée à ce qu’il bénéficie d’une telle assistance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir notifié au curateur le courrier d’engagement de la procédure d’expulsion, la date de convocation de la commission et sa composition, doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission d’expulsion a été régulièrement notifié à M. D… B…. En outre, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le préfet n’était pas tenu de notifier cet avis au curateur du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. (…) ».
En l’espèce, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses droits, en méconnaissance des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait fondé sur les données du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour prendre la décision d’expulsion litigieuse à l’encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le caractère régulier des modalités de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n’est pas démontré, en application des articles R. 40-29 et R. 40-30 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application, rappelle les éléments de la situation personnelle du requérant, et notamment les seize condamnations prononcées à son encontre, pour des faits d’« atteintes aux biens » et de « violences sur les personnes », en relevant la gravité croissante et la multiplicité des faits commis, qui ont conduit à considérer que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. D… B…, cette décision comporte l’énoncé des considérations de fait relatives à sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Côte-d’Or n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de la Côte d’Or qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. D… B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En septième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision contestée et qu’il n’était pas compétent à ce titre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet s’est fondé sur l’article L. 631-1 de ce code, qu’il a d’ailleurs visé, pour prononcer l’expulsion de l’intéressé, compte tenu de la menace grave et actuelle pour l’ordre public que représente sa présence en France. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Côte-d’Or est compétent pour prononcer son expulsion. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D… B…, qu’il a fait l’objet depuis 1989 de seize condamnations pour des faits de « vols avec violence », « extorsion par force, violence ou contrainte de signature », « escroquerie », « usage illicite de stupéfiants », « attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise et sous la menace d’une arme », « violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours », « menace de mort réitérée » et « violence avec usage ou menace d’une arme ». En particulier, le 1er octobre 2021, l’intéressé a été condamné pour des faits de « violence aggravée par deux circonstances ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours », à savoir avec « usage d’une arme et en état d’ivresse manifeste », en portant un coup de lame de cutter au visage d’une personne. Ces faits, pour lesquels M. D… B… encourait une peine de cinq ans d’emprisonnement en application de l’article 222-13 du code pénal, lui font perdre le bénéfice de la protection contre l’expulsion liée à sa présence en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, en application des dispositions combinées des articles L. 631-3 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de ses condamnations réelles et précises permettant de lever les protections prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui manque en fait, doit être écarté.
D’autre part, le requérant allègue que le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation de manière globale et une erreur d’appréciation en s’abstenant notamment de prendre en compte son parcours de vie et ses problèmes médicaux de polytoxicomanie et d’addiction à l’alcool. Toutefois, le préfet, qui mentionne dans son arrêté que M. D… B… est entré en France avant l’âge de treize ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille, ne s’est pas fondé uniquement sur les condamnations pénales infligées à l’intéressé mais a également pris en compte la réitération et la gravité des faits répréhensibles. A cet égard, il est constant que les derniers faits de violence ont été commis en juillet 2021 et que le requérant a été condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont neuf mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, par jugement du 1er octobre 2021 du tribunal judiciaire de Dijon. En outre, il n’est pas contesté que le parcours de délinquant de M. D… B… n’a jamais été interrompu malgré un avertissement solennel du ministre de l’intérieur en 1993 et une précédente procédure d’expulsion non menée à terme en 1997, l’intéressé ayant fait l’objet de huit condamnations depuis 1997. Ces éléments, compte tenu de leur répétition et de leur gravité croissante, ne permettent pas d’écarter la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. D… B… et la circonstance qu’il présente des problèmes médicaux de polytoxicomanie et d’addiction à l’alcool ne suffit pas à atténuer la portée de ses actes pour lesquels il a été reconnu responsable pénalement. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en considérant que la présence en France du requérant constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, ni d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations.
M. B… soutient que la mesure d’expulsion en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré en France depuis plus de cinquante ans, avec sa famille, qu’il entretient des liens forts avec celle-ci, également présente en France, et qu’il fait l’objet d’un suivi médico-social rigoureux en France. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas la persistance des attaches familiales en France dont il se prévaut, ni n’allègue une insertion sociale ou professionnelle particulière, en dépit de sa présence ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 16, le préfet de la Côte-d’Or, en prononçant l’expulsion de l’intéressé, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
V. C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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