Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2503540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 mars 2025, N° 2202820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202820 en date du 3 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur les fondements des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe le 4 mars 2025, M. A…, représenté par Me Zanin, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d’annuler les décisions du 28 octobre 2021 et 14 mars 2022 refusant sa candidature en qualité de sous-officier de la gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au Ministre de l’intérieur de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de la gendarmerie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision du 28 octobre 2021 a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation régulière ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2023 et 27 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, président,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, candidat au premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie lors de la sessions de septembre 2020, a été inscrit sur la liste des candidats admis au terme d’une décision du 18 mars 2021 portant inscription sur la liste des candidats admis au premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie. Toutefois, par une décision n° 63977 du 28 octobre 2021, le requérant n’a pas été autorisé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie au motif qu’il a été mis en cause dans le cadre d’une infraction à la loi pénale. Par un courriel du 24 février 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, recours qui a été rejeté par une décision expresse n° 13411 du 14 mars 2022. M. A… demande l’annulation des décisions des 28 octobre 2021 et 24 février 2022.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les (…) sous-directeurs… ».
3. M. A… soutient que la décision initiale et le refus express du recours gracieux ont été signés par le Général Gilles MARTIN au nom et pour le compte du Ministre de l’intérieur, sans qu’il soit justifié d’une délégation régulière. D’une part, alors que l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il suit de là que le vice d’incompétence est au nombre de ces vices propres que le requérant ne peut utilement soulever à l’encontre d’une décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 février 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le Général Gilles MARTIN a signé en sa qualité de sous-directeur des compétences, dont il n’est pas établi, ni allégué qu’elle ne lui permettait pas de signer la décision du 28 octobre 2021 litigieuse. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 114-1 du Code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ».
5. Si le requérant soutient que, quand bien, à la date de la décision attaquée du 28 octobre 2021, la mention de l’amende délictuelle reçue par le requérant figurait sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), elle n’était plus accessible, en vertu de la décision du Procureur de la République en date du 8 février 2022, dans le cadre d’une enquête administrative et que, dans ces conditions, l’infraction pénale ne pouvait, à compter de cette date du 8 février 2022, justifier le rejet de la candidature du requérant à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de la gendarmerie, l’effacement des données du TAJ, en vertu d’une décision du Procureur de la République postérieure à la décision initiale, laquelle s’appuie sur les informations alors régulièrement collectées, n’a ni pour objet ni pour effet d’invalider la procédure de consultation ainsi réalisée ou le motif retenu par l’administration au soutien de sa décision. Dans ces conditions, le moyen présenté à ce titre doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice des fonctions. Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement (…) ». Il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à des emplois participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles leur recrutement donne accès, notamment en matière de moralité et d’exemplarité. En estimant que M. A…, condamné, pour un usage illicite de stupéfiants, ne présente pas des garanties de moralité et d’exemplarité suffisante pour l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, le ministre de l’intérieur ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
signé
M. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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