Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2507999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 août, les 17 et 19 septembre et le 1er octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 31 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui rendre sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation et de supprimer la mention de l’arrêté querellé dans tous les fichiers administratifs où il peut apparaître ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de résident :
elle a méconnu son droit d’être entendu ainsi que le droit au secret attaché aux éléments propres à sa demande d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne s’est jamais vu notifier la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait mis fin à son statut de réfugié, dont l’existence n’est pas établie ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est, eu égard à sa durée, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Basili, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- M. B… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 4 août 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2015. Le 9 octobre 2015 il a formulé une demande de protection internationale. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 3 novembre 2017. M. B… s’est alors vu délivrer, le 5 février 2021, une carte de résident en qualité de réfugié qui était valable du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2030. Toutefois, il a été mis fin à son statut de réfugié par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 27 février 2025. En conséquence, le 31 juillet 2025, le préfet du Nord a procédé au retrait de la carte de résident de M. B… et a assorti cette décision, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête M. B… sollicite l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations issu de la base Telemofrpra, qu’il a été mis fin, compte tenu de la menace grave à l’ordre public que constitue son comportement en France, au statut de réfugié de M. B… par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 février 2025, qui lui a été notifiée le 15 mars 2025. A cet égard, la circonstance que M. B… ait changé d’adresse est sans incidence sur la régularité de cette notification effectuée à la dernière adresse connue de l’OFPRA et dont il ressort de la pièce de suivi postal, qu’il a été dûment avisé. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en procédant au retrait de la carte de résident dont il bénéficiait en qualité de réfugié, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet se trouvant en situation de compétence liée, la circonstance que M. B… n’ait pas été entendu, à l’instar de la prétendue violation du secret de la demande d’asile, le préfet ayant fait état de certains éléments figurant dans la décision de retrait du statut de réfugié de l’intéressé, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2015, à l’âge de 23 ans. Il y réside, après le retrait de ses périodes d’incarcération, très majoritairement régulièrement, depuis moins 10 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est toutefois célibataire et sans enfant et ne dispose en France d’aucune attache familiale. S’il fait valoir que son père serait décédé et que son frère et sa mère vivrait en Belgique, il n’établit toutefois pas, pour autant, ne plus avoir d’attaches familiales en République démocratique du Congo. Et, malgré son importante durée de séjour en France, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés dans ce pays, où son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été de nouveau incarcéré en août 2025 pour des faits de dégradations volontaires, a fait l’objet, pour des faits commis entre le 27 mai 2020 et le 23 avril 2022, de 8 condamnations, dont 7 à des peines de prison, l’essentiel pour des violences et des incendies de véhicules. Il a également fait l’objet notamment de signalements pour vols en août 2024 et avril 2025. Il suit de là que M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’en lui retirant sa carte de résident, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, aux fins d’annulation de la décision du 31 juillet 2025 lui retirant sa carte de résident en qualité de réfugié, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». L’article L. 613-1 de ce code dispose notamment que : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision procédant au retrait de la carte de résident de M. B… comporte les éléments de droit et de fait en justifiant le prononcé. Il n’est d’ailleurs pas même allégué que cette décision de retrait ne serait pas motivée. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle procédant au retrait de son titre de séjour, serait insuffisamment motivée.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant notamment que le comportement de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueillie.
En second lieu, il a été mis fins, le 27 février 2025 pour menace grave à l’ordre public, au statut de réfugié M. B…, qui, ainsi qu’il a été dit, au point 8 du présent jugement, a fait l’objet de 8 condamnations, dont 7 à des peines de prison, pour des faits commis entre le 27 mai 2020 et le 23 avril 2022. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’espèce, si le préfet du Nord mentionne, dans l’arrêté attaqué, la nationalité de M. B… il ne cite pas et ne vise pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision ayant fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, doivent être accueillies.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la durée de séjour alléguée de M. B… sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec ce pays, la circonstance qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et la menace pour l’ordre public qu’y constitue son comportement et en visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le comportement de M. B…, ainsi qu’il a été dit notamment au point 8 du présent jugement, constituait, au jour de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Ainsi, et nonobstant son importante durée de séjour d’un peu moins de 10 ans sur le territoire français, M. B…, qui ne dispose, par ailleurs, pas d’attaches familiales en France et ne fait état d’aucun lien particulier avec ce pays, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2025, par laquelle le préfet du Nord a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
Le greffier,
signé
R. ANTOINE
Le greffier,
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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