Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2501204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 29 avril 2025, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h00 ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre fin à la mesure de surveillance le concernant ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu’il dispose d’une résidence effective et permanente sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour et que la durée de deux ans est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces enregistrées le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. Nivet ;
— les observations de Me Demars, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. M. A, ressortissant égyptien marié à une ressortissante française, est entré sur le territoire français le 3 avril 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français » valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024. Pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’est maintenu sur le territoire au-delà de l’expiration de son visa de long séjour sans en solliciter « le renouvellement auprès de l’autorité administrative ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d’un titre de séjour dès le 17 avril 2023 et que cette demande a été clôturée en août 2024 en raison de la circonstance qu’il avait demandé la délivrance d’un titre en tant que « membre de famille – citoyen de l’Union européenne » et non « conjoint de français ». Suite à la clôture de cette première demande, il ressort du document intitulé « confirmation de dépôt » que M. A a déposé, le 6 septembre 2024, une demande de titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’illégalité en prononçant une obligation de quitter le territoire français au motif qu’il n’avait pas demandé la régularisation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation de la décision d’assignation à résidence du même jour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Demars, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Demars, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : La décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A à résidence est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à Me Demars une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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