Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 15 mai 2025, n° 2501619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 29 avril 2025, M. A G, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 avril 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— la décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à sa durée qui est disproportionnée et injustifiée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 24 avril 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 12 mai 2025 pour le préfet de Vaucluse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant colombien né le 26 février 1988, entré dans l’espace Schengen, par l’Espagne, en janvier 2025, est arrivé en France en février 2025, selon ses déclarations. Il a été interpellé à Monteux en action de travail le 16 avril 2025 par les agents de la police aux frontières dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sous couvert d’une réquisition du procureur de la République de Carpentras. A l’issue de son audition et de sa garde à vue, il a fait l’objet de deux arrêtés du 16 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, par lesquels le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par arrêté n° 84-2024-12-13-00010 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement, M. E F, sous-préfet, directeur de cabinet, ont reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées dont ne fait partie la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. G et précise que celui-ci a présenté une carte nationale d’identité espagnole qui s’avère être un document falsifié, il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré, il est célibataire, sans enfant à charge en France, et n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses trois enfants, il n’est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi, n’avait pas à faire état, le cas échéant, des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine dont le requérant ne démontre, en tout état de cause, pas avoir fait état préalablement à la décision contestée, notamment lors de son audition par les services de police. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit, dès lors, être écarté. Cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
5. Il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, et en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu au motif que le préfet ne fait pas état des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi, cette circonstance n’était, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision contestée et qu’au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant ne démontre pas en avoir fait état, notamment lors de son audition par les services de police au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’une telle décision intervienne sans formuler d’observation particulière sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G, entré en France en février 2025, sous couvert d’un visa désormais expiré, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge en France et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. Si M. G se prévaut des risques qu’il encourt en cas de retour en Colombie du fait des menaces de mort proférées à son encontre par les FARC lors des réquisitions de ses terres dans la région de Cauca, dont il est originaire, et du déplacement forcé dont il a fait l’objet avec sa famille le 9 juin 2015, comme en atteste la déclaration faite, le 16 juillet 2024, à la direction territoriale de Bogota de l’unité pour les victimes, et le rapport de mission en Colombie de février 2024 établi par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d’asile confirmant la persistance des violences commises par les groupes armés dans cette région, il n’établit ni même n’allègue ne pas avoir la possibilité de s’établir dans une autre région de Colombie et n’a pas sollicité l’asile depuis son arrivée en Espagne ou en France pour ces mêmes faits, désormais relativement anciens. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. L’arrêté attaqué, après avoir visé les articles L. 612-6 à 11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. G est entré en France depuis février 2025, ne dispose d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, pour en conclure qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans peut être prononcée à son encontre. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement sans que le préfet de Vaucluse n’ait été tenu de préciser que l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier critère figurait au nombre des motifs ayant justifié cette décision. Elle satisfait, ainsi, aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
19. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. G s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, eu égard au caractère très récent du séjour en France du requérant, arrivé, selon ses propres déclarations, en février 2025, et de l’absence de tous liens privés et familiaux sur le territoire français, celui-ci étant célibataire et ses trois enfants résidant toujours en Colombie, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Vaucluse a pu fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code, qui n’est pas disproportionnée ou injustifiée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ".
22. Si M. G produit une attestation établie postérieurement à l’arrêté attaqué indiquant qu’il serait hébergé depuis le 4 mars 2025 au domicile de Mme B C à Beaucaire, dans le département du Gard, il ressort de ses propres déclarations lors de ses auditions dans le cadre de sa garde à vue, le 16 avril 2025, qu’il n’a été hébergé à cette adresse qu’à son arrivée en France avant de bénéficier, par l’intermédiaire de son employeur pour lequel il a indiqué travailler depuis le 11 février 2025, d’un logement à titre gratuit, qu’il partageait avec d’autres collègues de travail, situé au 1944 route de Pernes à Monteux, dans le département du Vaucluse. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixé le périmètre de l’assignation à résidence dont le requérant faisait l’objet, dans le département du Vaucluse. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 16 avril 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ses conclusions tendant à ces fins doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25011246
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