Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Freyssinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale à compter du 29 mars 2023 ;
2°) d’ordonner, en conséquence, sa réintégration dans ses fonctions de gardien de la paix à compter du 13 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que : le délai pour se pourvoir en cassation expirait le 27 mars et non le 29 mars 2023 ; elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; la condamnation pénale ne figurait pas encore sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire à sa date d’édiction ;
— le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne justifie pas avoir vérifié qu’il pouvait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade préalablement à la radiation prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il était en situation de compétence liée compte tenu du caractère définitif de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. A et que, en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté dans les cadres de la police nationale en qualité de gardien de la paix, promu en dernier lieu au grade de major, a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Brive-la-Gaillarde. Le 15 mars 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tulle à une peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité professionnelle au sein de la police nationale ayant permis en l’espèce la commission de l’infraction pour une durée d’un an, pour des faits d’escroquerie, d’abus de confiance, d’usage de chèque contrefaisant ou falsifié, de contrefaçon ou falsification de chèque, de faux et d’usage de faux en écriture. Par un arrêt du 22 mars 2023, la cour d’appel de Limoges a confirmé en tous points le jugement correctionnel rendu en première instance. Cette décision est devenue définitive en l’absence de pourvoi. Par un arrêté du 13 avril 2023, notifié à l’intéressé le 18 avril 2023 et dont il demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a radié M. A des cadres de la police nationale à compter du 29 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. /Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public ».
3. Lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
4. Aux termes de l’article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; / 3° De police administrative ; / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d’arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l’ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D’état-major et de soutien des activités opérationnelles ; / 9° De formation des personnels. / Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre ". En vertu de l’article 1er du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, ce corps est également régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. En vertu de l’article 2 de ce décret, les gradés et gardiens de la paix participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et, en vertu du premier alinéa de l’article 5, les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal correctionnel de Tulle a prononcé à l’encontre de M. A, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, à savoir la profession de policier, pour une durée d’un an. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 et compte tenu des dispositions statutaires applicables au corps d’encadrement et d’application de la police nationale mentionnées au point 4, que, pour tirer les conséquences qu’emporte la peine complémentaire d’un an d’interdiction à exercer des fonctions de policier national, le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne pouvait affecter M. A à aucune des missions ou activités des fonctionnaires actifs des services de la police nationale énumérées à l’article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure citées au point 4 ou à celles conférées par le code de procédure pénale ni, par suite, lui confier de fonctions que son grade lui donnait vocation à exercer. Ainsi, le ministre de l’intérieur et des outre-mer était tenu de prononcer la radiation des cadres de M. A, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. La radiation des cadres prend ainsi effet de plein droit à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. En l’espèce, la condamnation de M. A étant devenue définitive le 29 mars 2023, date à laquelle était échu le délai de cinq jours francs prévu par l’article 568 du code de procédure pénale pour se pourvoir en cassation, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui n’a qu’un caractère recognitif, est entachée d’une rétroactivité illégale.
7. En troisième lieu, la circonstance qu’aucune mention de la condamnation pénale de M. A ne figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors, que le casier judiciaire national automatisé a pour seul objet de recueillir les condamnations et décisions de justice définitives.
8. Du fait de la situation de compétence liée rappelée au point 5, le moyen soulevé par M. A, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui ne met pas en cause l’existence de cette compétence liée, est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’état, ministre l’intérieur.
Copie sera transmise à Me Freyssinet.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’état ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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