Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 avr. 2026, n° 2602614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3, 13 et 16 avril 2026, M. G… B…, représenté par Me Jeanmougin, avocat commis d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens de la requête sont irrecevables, inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les observations de Me Jeanmougin, avocat commis d’office, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il fait valoir qu’il a été relaxé s’agissant des violences commises à l’égard de son fils et que le juge judiciaire n’a pas prononcé à son encontre d’interdiction judiciaire de territoire français. Il insiste sur l’intérêt de reprendre sa relation avec son fils ;
- les observations de M. F…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor qui maintient l’intégralité de ses écritures. Il insiste sur la menace à l’ordre public que représente le requérant et sur le fait qu’il avait déjà fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français portée à cinq ans, qui est toujours valable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Saint-Brieuc, déclare être entré en France le 1er janvier 2021. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le 9 février 2023. La durée de son interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée de deux ans par un arrêté du 8 juin 2024. M. B… a sollicité le 25 février 2025 un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 2 avril 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, sous-préfet, directeur du cabinet, en vertu d’un arrêté du 25 septembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant délégation aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, notamment les arrêtés de refus de titre de séjour assortis d’une mesure d’éloignement sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché le 2 avril 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
En l’espèce, le préfet des Côtes-d’Armor a relevé que M. B… ne pouvait ni se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’était pas entré régulièrement sur le territoire français ni sur le fondement de l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien en raison de l’irrégularité de son séjour. Le requérant ne conteste pas ces motifs de refus qui pouvaient à eux seuls fonder le refus de titre de séjour. Ainsi, le motif de refus tenant à l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement est surabondant et la circonstance que la décision d’obligation de quitter le territoire français du 9 février 2023 ait été ou non notifiée au requérant est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. En outre, M. B… soutient que le préfet ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions pour refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors que depuis la mesure d’éloignement, sa situation personnelle et familiale a évolué et se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 18 janvier 2025. Toutefois, il apparaît que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 23 décembre 2025 à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de violences commises à l’encontre de sa conjointe et qu’il a interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraitre au domicile conjugal. Ainsi, la circonstance qu’il se soit marié depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 9 février 2023 ne s’opposait pas à ce que le préfet fonde sa décision sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… se prévaut de son arrivée en France en 2021, de son mariage avec une ressortissante française et de la naissance de leur fils C…, le 28 juillet 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 23 décembre 2025 que le requérant a été condamné à douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur sa conjointe entre le 1er mars 2024 et le 21 décembre 2025 notamment en présence de leur nourrisson. Il lui a été fait interdiction d’entrer en contact avec la victime, de paraître au domicile conjugal et l’autorité parentale lui a été retirée. Dans ces conditions, dès lors que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas vocation à reprendre contact avec son épouse et qu’il n’a plus l’autorité parentale sur son enfant, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, et même en tenant compte des conséquences spécifique de la mesure d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, M. B… qui est entré récemment sur le territoire français en 2021 a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 février 2023, qu’il n’a pas exécuté. Il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il fait valoir que cette mesure aura pour effet de l’empêcher de voir son fils C…, il n’est pas contesté que l’autorité parentale lui a été retirée par le jugement du 23 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Les seules attestations produites, peu précises et non circonstanciées, rédigées par des personnes qui ne résident pas dans la même région que M. B…, ne suffisent pas à démontrer que le requérant participerait à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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