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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 mai 2026, n° 2602897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, la société anonyme (SA) Abeille Iard & Santé, représentée par Me Boudailliez, avocate, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise prescrite par ordonnance n°2504644 du 3 décembre 2025 à la société anonyme (SA) Allianz Iard, à la société à responsabilité limitée (SARL) Eren Ingenierie, à la société par actions simplifiée (SAS) Jma Tech et à la société d’assurance mutuelle à cotisations variable MAF.
Elle soutient que la participation de ces sociétés est nécessaire à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, la SARL Eren Ingenierie représentée par Me Balzarini, membre de la société civile professionnelle (SCP) Adonne Avocats, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande et formule protestations et réserves d’usage.
Vu :
- l’ordonnance n°2504644 du 3 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. L’expertise ordonnée le 3 décembre 2025 tend à déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant la construction de la maison commune de Grabels (Hérault), réalisée dans le cadre de l’aménagement de son esplanade. La participation de la SA Axa France Iard, de la SARL Eren Ingenierie, de la SAS Jma Tech et de la MAF présente un caractère d’utilité pour la bonne exécution de la mission d’expertise. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance
O R D O N N E :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n°2504644 du 3 décembre 2025 est étendue au contradictoire de la SA Axa France Iard, de la SARL Eren Ingenierie, de la SAS Jma Tech et de la MAF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Abeille Iard et Santé, à la commune de Grabels, à la société anonyme Axa France Iard, à la société à responsabilité limitée Eren Ingenierie, à la société par actions simplifiée Jma Tech, à la société d’assurance mutuelle à cotisations variable MAF et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2026
La greffière,
E. Folio
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