Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2601737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Trugnan Battikh, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2519205 du 9 décembre 2025 en enjoignant au préfet de la munir, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2519205 du 9 décembre 2025 du juge des référés du présent tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desimon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2026, laquelle s’est tenue à partir de 10h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 4 février 2026, un mémoire, au terme duquel il doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire du 5 février 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles relatives aux frais de l’instance.
Ces mémoires ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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