Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C… A…, représenté par
Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 16 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour et en effaçant son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent,
l’obligation de quitter le territoire français révèle une absence d’examen préalable de sa situation,
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale,
elle méconnait les articles L. 612-1 à -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation et pour erreur de faits et de droit,
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale,
elle révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, méconnait l’article 8 de la convention précitée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et 612-10 du code précité,
la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale,
elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention précitée.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 11 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais né le 8 octobre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 16 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et avec interdiction d’y retourner pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté qui, par un arrêté du 19 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible sur Internet tant par le juge que par les parties, bénéficie d’une délégation de la part du préfet de l’Aude, à l’effet de signer les actes pris dans le département relevant du ministère de l’intérieur dans la limite des attributions et compétences relevant de sa direction, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si, comme l’oppose le requérant, aucune mention n’est faite quant à l’exercice d’une activité salariée dans le domaine de la restauration, une telle omission n’a pu avoir aucune influence sur l’appréciation portée sur son droit au séjour par le préfet de l’Aude qui relève une entrée récente sur le territoire nationale, le rejet de sa demande d’asile et l’absence d’attaches familiales en France, l’intéressé étant célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France début 2023 et s’est vu opposer un refus à sa demande d’asile selon décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2024. Il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Son activité professionnelle dans le secteur de la restauration depuis octobre 2024 ne suffit pas à caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par son arrêté et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, il découle de ce qui précède que le moyen fondé sur l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ou lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a déclaré lors de son interpellation de ne pas vouloir être éloigné vers son pays d’origine et il n’est pas sérieusement contesté qu’il n’a pas justifié d’un domicile. Il entrait donc dans les cas d’ouverture prévus à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité administrative de refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur de fait ou de droit peuvent donc être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, au vu de sa situation personnelle relatée au point 5, en faisant interdiction de retour sur le territoire français au requérant pour une durée d’un an, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination viole les articles 2 et 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2024.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 16 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et avec interdiction d’y retourner pour une durée d’un an. Le rejet des conclusions à fin d’annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées à fin d‘injonction et au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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