Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 juin 2025, n° 2501666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, et deux mémoires complémentaires et récapitulatifs enregistrés les 19 et 27 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Boiron Bertrand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération en date du 10 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de Romenay a autorisé le maire à procéder à l’acquisition par voie d’enchère et à signer tous documents se rapportant à l’acquisition du bâtiment désigné comme le café des sports, situé au 5 rue de l’Hôtel de ville à Romenay ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romenay la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sa requête est recevable, ayant produit la décision attaquée, ainsi qu’une copie de la requête au fond, ayant intérêt à agir et ayant déposé sa requête dans les délais ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle entendait se porter acquéreur de ce bien et qu’elle a été privée de la possibilité de présenter une enchère par les démarches de la commune, et que cette opération immobilière représentera une démarche très importante pour la commune ;
— elle peut justifier de l’existence de moyen sérieux, et tenant :
o à ce que la délibération est insuffisamment motivée ;
o à la régularité de la convocation des conseillers municipaux ;
o à la méconnaissance de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
o à ce que la délibération contestée ne poursuit aucun but d’intérêt général, et contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la commune de Romenay, représentée par Me Le Meignen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, que l’urgence n’est pas établie et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501665, enregistrée le 9 mai 2025, tendant à l’annulation de la délibération susmentionnée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Boiron Bertrand, pour Mme A, et de Me Le Meignen pour la commune de Romenay.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 10 mars 2025, le conseil municipal de Romenay a décidé de participer à la vente aux enchères prévue pour le 25 mars 2025 au tribunal judiciaire de Mâcon concernant un ensemble immobilier situé 5 rue de l’Hôtel de Ville à Romenay, de donner mandat à Me Claire, du cabinet FIDACT, avocat au barreau de Mâcon, pour enchérir au nom de la commune pour un montant maximum de 60 000 euros hors frais, et d’autoriser le maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. Mme A, qui se prévaut de ce qu’elle possède deux établissements de restauration sur le territoire de la commune de Romenay, et entend se porter acquéreur de cet ensemble immobilier, a demandé au tribunal d’annuler cette délibération. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La délibération contestée avait pour seul objet d’autoriser la commune à participer à une vente aux enchères qui devait avoir lieu le 25 mars 2025 au tribunal judiciaire de Mâcon concernant un ensemble immobilier situé 5 rue de l’Hôtel de Ville à Romenay à usage de commerce et d’habitation et cadastré section AB 170, de fixer le montant de la mise à prix, soit 40 000 euros, et le montant maximum de l’enchérissement de la commune, soit 60 000 euro, de donner mandat pour enchérir au nom de la commune à un avocat du barreau de Mâcon, et enfin, d’autoriser le maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire. En dépit des termes généraux de la dernière partie de la délibération, les termes « se rapportant à cette affaire » ne peuvent se comprendre qu’en lien exclusif avec la vente aux enchères du 25 mars 2025, à l’exclusion de tout autre procédé de vente, notamment une vente à l’amiable, dont l’hypothèse n’était pas envisagée à la date de la délibération. La circonstance que la commune s’apprêterait maintenant à acquérir l’immeuble litigieux à l’amiable n’est pas de nature à faire regarder la délibération contestée comme englobant également l’hypothèse d’un tel type de vente, qui n’était, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pas envisagée à la date de la décision contestée. Il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée d’attaquer l’acte, matérialisé ou révélé, par lequel la commune a autorisé l’achat amiable de l’immeuble litigieux. La vente aux enchères prévues pour le 25 mars 2025 n’ayant en définitive pas eu lieu, ni à la date prévue, ni même ultérieurement, la délibération contestée est ainsi devenue caduque. La délibération du 10 mars 2025 étant caduque, la requête au fond de Mme A n’est pas recevable. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien de sa requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la délibération contestée du 10 mars 2025 du conseil municipal de Romenay. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Romenay. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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