Rejet 3 juin 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2311494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 M. B C, représenté par Me Gouard-Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 13 001 23 J0024 du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-en-Provence, à titre principal, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les motifs de refus sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouard-Robert, représentant M. C, et de Me Dallot, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 13 001 23 J0024 du 10 octobre 2023, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer à M. C un permis d’aménager 3 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées PH 0578 et PH 0579, sises chemin de Poulasson.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
4. Une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
5. Le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé le permis sollicité notamment au motif que le projet d’aménagement ne respecte pas les règles de construction liées à la présence d’une canalisation d’eau brute, ce qui serait constitutif d’un risque sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la société du canal de Provence a rendu un avis défavorable au projet le 31 août 2023, le bassin de rétention devant être implanté sur une telle canalisation. Cette circonstance est attestée par le plan des réseaux ainsi que par la notice descriptive. Il est en outre constant que la société canal de Provence n’a pas été saisie, lors de la demande de permis, pour prévoir un dévoiement de celle-ci. Dans ces conditions, alors que l’installation d’un tel bassin de rétention risque d’endommager la canalisation, il existe un risque pour la sécurité publique ou la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le maire était donc fondé à opposer un tel motif de refus.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de la décision, que le maire était fondé à refuser le permis d’aménager sollicité par M. C et ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 800 euros à la commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. A, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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