Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 2300920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300920 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association nationale pour la protection des eaux et rivières Truite-Ombre-Saumon ( ANPER-TOS ), l' association Sea Shepherd France, l' association pour la conservation du cadre de vie d'Oloron et du Bager ( ACCOB ), l' association SEPANSO 64, l' association Salmo Tierra-Salva Tierra, l' association Défense des milieux aquatiques, l' association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ( AAPPMA ) du, l' association Les Pyrénées Re-belles |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril et 19 avril 2023, 28 septembre et 2 décembre 2024, l’association Défense des milieux aquatiques, l’association Sea Shepherd France, l’association nationale pour la protection des eaux et rivières Truite-Ombre-Saumon (ANPER-TOS), l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) du Gave d’Oloron, l’association SEPANSO 64, l’association pour la conservation du cadre de vie d’Oloron et du Bager (ACCOB), l’association Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association Les Pyrénées Re-belles, représentées par Me Crecent, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète des Landes a fixé les périodes d’ouverture de la pêche des poissons migrateurs en eau douce pour l’année 2023, en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des grandes aloses et des aloses feintes.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 septembre 2025, les associations requérantes, représentées par Me Crecent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète des Landes a fixé les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce pour les espèces migratrices pour l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le mémoire en défense est produit sous un format qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 prévue par les dispositions de l’article L. 414-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors que :
* les dispositions de l’article R. 436-45 du code de l’environnement sont illégales ;
* le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin de l’Adour méconnaît les dispositions de l’article 6 alinéa 1 de la directive « Habitats » ;
* l’arrêté du 28 octobre 2009 sur lequel il se fonde a été annulé ;
* l’arrêté du 8 décembre 1988 sur lequel il se fonde est illégal en ce qu’il ne prend pas en compte tous les poissons protégés par la directive « Habitats » ;
- il méconnaît les dispositions des articles 2 et 14 de la directive « Habitats » et du V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement dès lors que l’état de conservation de la grande alose, de l’alose feinte et du saumon atlantique est défavorable-mauvais, la pêche aux engins et aux filets de ces trois espèces d’intérêt communautaire ne peut donc plus être autorisée nulle part ;
- il méconnaît l’ordonnance n° 2200418 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- il méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 27 septembre 2024, l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des versants côtiers (AAPPED Adour), représentée par Me Guezennec, demande au tribunal de rejeter la requête et à ce que les associations requérantes lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2023 dans son ensemble au motif qu’elles sont tardives.
Les associations requérantes ont produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de M. Garcia, président de l’association Défense des milieux aquatiques.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète des Landes a fixé les périodes d’ouverture de la pêche des poissons migrateurs en eau douce pour l’année 2023. Par la présente requête, l’association Défense des milieux aquatiques et autres demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des grandes aloses et des aloses feintes avant d’en demander l’annulation dans son intégralité par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025.
Sur l’intervention de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des versants côtiers :
Il ressort des statuts de l’association intervenante que celle-ci a notamment pour objet la protection, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole de son ressort territorial, ainsi que le développement de la pêche professionnelle. Cette association justifie ainsi d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la recevabilité des écritures produites en défense :
Aux termes de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par (…) une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « L’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau Internet, dénommée « Télérecours »./ Elle permet aux avocats, (…), aux personnes morales de droit public (…) d’introduire des requêtes, d’échanger avec les juridictions administratives des mémoires, des pièces et des courriers durant la procédure contentieuse et de consulter leur dossier contentieux par voie électronique. La liaison avec le site s’effectue au moyen d’un protocole sécurisé. (…) ». L’article 7 de cet arrêté dispose que « La disposition d’un navigateur Internet usuel dans une version maintenue par l’éditeur est recommandée pour une utilisation optimale de l’application Télérecours. L’utilisation de l’application requiert en outre un logiciel permettant la lecture des documents au format PDF (Portable Document Format). » et l’article 8 précise que « L’application Télérecours accepte les fichiers aux formats PDF, DOC, DOCX (document Word), RTF (Rich Text Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group) et ODT (Open Document). Ces fichiers doivent uniquement avoir un contenu statique, être non protégés, et leur taille maximale est fixée à 32 Mo. / Pour les documents comportant une signature électronique, seules les signatures au format PADES des documents PDF peuvent être transmises. ». Enfin l’article 9 de l’arrêté indique que l’application Télérecours permet de paramétrer les droits d’accès des personnes habilitées à s’y connecter selon, d’une part, les fonctionnalités qu’elles sont autorisées à utiliser et, d’autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder. Les fonctionnalités que les personnes sont autorisées à utiliser en tout ou partie comprennent la consultation de l’application, la préparation de la transmission de documents, la validation de la transmission de documents ainsi que la gestion des profils des différents utilisateurs et le paramétrage des subdivisions permettant l’accès aux dossiers.
Le 9 janvier 2024, l’application Télérecours a émis un accusé de réception de l’enregistrement du document déposé le même jour par la préfète des Landes, sous un format PDF, conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Les associations requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration au seul motif que le format standardisé du mémoire en défense aurait retardé son analyse, faute d’avoir pu procéder à l’extraction numérique de parties du texte. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2023 dans son intégralité :
Le délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, dans le cas où un requérant a saisi le juge de l’excès de pouvoir d’un recours tendant à l’annulation partielle d’un acte administratif divisible, le délai de recours contre d’autres dispositions divisibles du même acte court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne ce requérant, de l’introduction de son recours initial. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 dans son intégralité, présentées pour la première fois le 11 septembre 2025, après l’expiration du délai de deux mois ayant commencé de courir à compter de la date à laquelle les associations requérantes ont formé leur requête contre certaines seulement des dispositions de l’arrêté du 27 mars 2023, sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mars 2023 en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des grandes aloses et des aloses feintes :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (…) / III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. / IV. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l’application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’Etat. / IV bis. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative (…) ».
Il résulte des dispositions du I et du IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, qui ont pour objet de transposer l’article 6 de la directive « Habitats », tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (affaire C-127/02), que tout plan ou projet, non directement lié ou nécessaire à la gestion du site Natura 2000, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que le projet est susceptible d’affecter ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets.
Par suite, l’arrêté fixant les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce dans le département des Landes pour l’année 2023 doit donner lieu à une évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000 situé dans son ressort géographique lorsque l’exercice de l’activité de pêche qu’il organise est susceptible d’affecter de manière significative les espèces à la protection desquelles ce site est dédié. La circonstance que l’activité de pêche en litige ne figure pas sur les listes prévues au III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ne la dispense pas de l’évaluation des incidences lorsque la condition figurant aux I et IV bis de cet article est remplie.
Il ressort des pièces du dossier que le bassin versant de l’Adour s’étend sur quatre départements (Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées) et a été désigné par arrêté du 23 septembre 2016 « Zone Spéciale de Conservation » (zone « FR7200724 – L’ADOUR ») laquelle correspond au parcours de l’Adour depuis la limite des départements des Landes et du Gers en amont jusqu’à l’embouchure à Anglet dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il est constant qu’aucune évaluation des incidences n’a été réalisée à l’échelle du bassin de l’Adour.
En l’espèce, d’une part, selon la liste rouge des espèces protégées en France dressée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en juillet 2019, la grande alose, dont l’état s’est systématiquement dégradé jusqu’en 2023, a été classée comme espèce en « danger critique d’extinction ». Selon le bilan du PLAGEPOMI du bassin de l’Adour 2015-2019 « la qualité des milieux de vie de cette espèce doit faire l’objet d’une reconquête importante ». L’alose feinte, quant à elle, est identifiée comme une espèce quasi-menacée sur cette liste rouge ce qui signifie qu’il s’agit d’une espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prise. S’agissant du saumon atlantique, il est également identifiée comme une espèce quasi-menacée sur cette liste rouge. Leur état de conservation est également jugé « défavorable-mauvais » au regard des objectifs de conservation de la directive « Habitats » dans la région Atlantique.
D’autre part, le bilan d’application du PLAGEPOMI de l’Adour 2015-2019 révèle que « si toutes les espèces françaises de poissons migrateurs amphihalins restent présentes dans le bassin Adour-côtiers, leurs situations respectives sont inégales : (…) préoccupante pour la grande alose, mitigée pour le saumon, et indéterminée pour l’alose feinte et la lamproie fluviatile » et qu’à « des facteurs environnementaux à l’origine de ces états s’ajoutent des sources de mortalité directe dont la pêche notamment ». A cet égard, pour les espèces pour lesquelles la situation est préoccupante à mauvaise, la question des mortalités directes d’origine anthropique, et notamment celle de l’exploitation par la pêche, prend une acuité encore plus marquée que précédemment. S’agissant plus précisément du saumon, il est précisé que le taux d’exploitation sur les saumons de plusieurs hivers de mer est élevé, tant à la ligne qu’au filet et que le travail en cours sur la détermination de limite de conservation pour l’espèce pourrait amener à réviser le jugement porté sur l’état de cette pression.
Ainsi, en fixant les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce dans le département des Landes en 2023, l’arrêté attaqué, qui autorise la capture d’espèces de poissons migrateurs dont l’état de conservation est protégé au regard des objectifs de conservation de ce site, est susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 de l’Adour. L’arrêté par lequel la préfète des Landes a fixé les conditions d’ouverture de la pêche en eau douce en 2023 dans ce département, devait, conformément aux dispositions précitées des I et IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des grandes aloses et des aloses feintes.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, l’AAPPED Adour, intervenant en défense n’étant pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge des associations requérantes le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’AAPPED Adour est admise.
Article 2 : L’arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète des Landes a fixé les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce pour les espèces migratrices pour l’année 2023, en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des grandes aloses et des aloses feintes est annulé.
Article 3 : L’Etat versera aux associations requérantes une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et de l’intervenant est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l’Adour et des versants côtiers.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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