Annulation 25 mars 2025
Annulation 18 novembre 2025
Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2506862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Nice, 18 novembre 2025, N° 504482 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une décision n° 504482 du 18 novembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre d’état, ministre de l’intérieur, a annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 2303082 du 25 mars 2025 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 11 août 2022 et enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les trois points correspondants à M. B… dans un délai de trois mois et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Nice.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 9 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 9 mars 2023 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 19 juillet 2021, 2 avril 2022 et 11 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l’infraction commise le 11 août 2022 n’est pas établie.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il soutient que les mentions relatives à l’infraction commise le 11 août 2022 et à la décision « 48 SI » du 9 mars 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Thobaty a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 9 mars 2023 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 19 juillet 2021, 2 avril 2022 et 11 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2303082 du 25 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, par son articler 1er, annulé la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 11 août 2022, par son article 2, enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les points correspondants à cette infraction à M. B… dans un délai de trois mois. Sur le pourvoi formé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le Conseil d’Etat a, par une décision du 18 novembre 2025, annulé les articles 1er et 2 dudit jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Nice.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B…, édité le 3 février 2026 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que la mention relative à l’infraction commise le 11 août 2022 a été supprimée de son dossier de permis de conduire et n’entraîne plus de retrait de point. La décision référencée « 48 SI » invalidant le permis de conduire de M. B… n’apparaît plus sur le relevé d’information. Le ministre de l’intérieur a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré la décision contestée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 11 août 2022 et de la décision « 48 SI » du 9 mars 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
6. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 19 juillet 2021 et 2 avril 2022 ont été constatées par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, et qu’un avis de contravention, puis un avis de majoration de l’amende forfaitaire ont été envoyés au domicile du requérant. Le ministre de l’intérieur produit un bordereau de situation établi par la trésorerie des Alpes-Maritimes, dont il ressort que M. B… s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées, d’un montant respectif de 375 euros, correspondant aux infractions précitées. M. B… n’allègue pas que le paiement de ces sommes aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé, ni avoir reçu un titre d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Dans ces conditions, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de cette infraction.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 juillet 2021 et 2 avril 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 11 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé
G. Thobaty
La greffière
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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