Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2026, n° 2604006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier (CH) de Carcassonne de lui permettre d’achever son parcours de consolidation des compétences en mettant en œuvre sa mise à disposition à l’hôpital Nord-Ouest ou dans un service SMR agréé dans un délai de 24 heures et sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au CH de Carcassonne de verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CH de Carcassonne la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
par ordonnance n° 26042361 du 14 avril 2026, le juge des référés a enjoint au centre hospitalier de Carcassonne de la réintégrer et de prendre toute mesure utile afin de permettre à l’intéressée d’achever son parcours de consolidation de compétences en lui permettant de suivre un stage de six mois en soins médicaux de réadaptation à orientation gériatrique dans un hôpital ;
le CH de Carcassonne n’a pas exécuté cette injonction en évoquant une mise à disposition au service de SMR du CH de Castelnaudary qui n’a pas d’agrément en gériatrie, constituant un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; la possibilité de mise à disposition auprès du CH NOVO initialement envisagé reste d’actualité.
Vu :
l’ordonnance n° 2602361 du juge des référés du 14 avril 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 heures 30:
- le rapport de M. Gayrard ;
- et les observations de Me Charre, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A… a été nommée praticienne associée, spécialisée en gériatrie, employée par le centre hospitalier de Carcassonne à compter du 1er juillet 2024. Pour valider sa spécialisation en gériatrie, elle doit effectuer une formation pratique comprenant 12 mois en unité de court séjour gériatrique, 6 mois en ambulatoire gériatrique et 6 mois en soins médicaux de réadaptation (SMR) gériatrique. En l’absence de SMR gériatrique au CH de Carcassonne, elle a candidaté en septembre 2025 afin d’effectuer un stage de 6 mois en SMR gériatrique au sein du CH Nord-Ouest Val d’Oise à compter du 19 janvier 2026. Toutefois, en l’absence de convention de mise à disposition entre les deux établissements, Mme A… n’a pu commencer son stage et selon attestation du 12 mars 2026, le directeur des affaires médicales, des coopérations et des affaires générales du CH de Carcassonne a indiqué que Mme A… a exercé en qualité de praticien associé « du 1er juillet 2024 au 17 janvier 2026, date de sa démission ». Par ordonnance n° 2602367 du 14 avril 2026, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du CH de Carcassonne prononçant la démission de Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et a également enjoint à l’hôpital de réintégrer l’intéressée mais aussi de : « prendre toute mesure afin de permettre à l’intéressée d’achever son parcours de consolidation de compétences en lui permettant de suivre un stage de six mois en soins médicaux de réadaptation à orientation gériatrique dans un hôpital ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Si le CH de Carcassonne a proposé le 29 avril 2026 à Mme A… d’effectuer le stage de SMA gériatrique au CH de Castelnaudary, il ressort des pièces du dossier que ce service ne dispose pas d’un agrément en tant que terrain de stage pour les DES de gériatrie, ne permettant pas ainsi la validation du parcours de consolidation de compétences vu au point 1 alors que la procédure d’agrément emporte une procédure auprès de la faculté de médecine dont la durée est inconnue et que la requérante justifie qu’elle pourrait effectuer dans un délai bref d’un stage agréé au sein du CH Nord-Ouest Val d’Oise (NOVO). Dans ces conditions, l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2602361 du 14 avril 2026 ne peut être regardée comme ayant été exécutée.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2602361 du 14 avril 2026 en assortissant l’injonction faite au CH de Carcassonne de « prendre toute mesure afin de permettre à l’intéressée d’achever son parcours de consolidation de compétences en lui permettant de suivre un stage de six mois en soins médicaux de réadaptation à orientation gériatrique dans un hôpital » d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours.
En revanche, il n’y a pas lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance précité s’agissant des conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que le CH de Carcassonne est tenu de régler ces frais et peut y être contraint par la voie du mandatement d’office.
Sur les autres conclusions :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de Carcassonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CH de Carcassonne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au CH de Carcassonne de prendre toute mesure afin de permettre à l’intéressée d’achever son parcours de consolidation de compétences en lui permettant de suivre un stage de six mois en soins médicaux de réadaptation à orientation gériatrique dans un hôpital, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Le CH de Carcassonne versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au centre hospitalier de Carcassonne.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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