Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2603503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, la section locale FCPE du lycée Charles Renouvier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des mesures non prévues par le règlement intérieur de l’internat du lycée polyvalent Charles Renouvier situé à Prades ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la charte des conseils de classe ;
3°) d’ordonner la cessation de toute pratique irrégulière jusqu’au jugement au fond.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de l’atteinte portée à la sécurité et aux conditions de vie des élèves et aux droits des représentants des parents par l’application quotidiennes des règles litigieuses ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant application de ces règles qui sont entachées d’incompétence en l’absence de décision du conseil d’administration, et d’un vice de procédure, qui violent les principes de sécurité juridique et d’égalité, qui portent atteinte à la liberté d’expression et sont entachées de détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2603436 tendant à l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » et, en vertu des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code, que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. La présente requête n’est pas signée et ne comporte la mention ni nom de la personne qui l’a introduite ni de sa qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de la section locale FCPE du lycée Charles Renouvier de Prades. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la section locale FCPE du lycée Charles Renouvier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section locale FCPE du lycée Charles Renouvier à Prades.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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