Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2406489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. D… A…, représenté par Me Gozlan, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entachée de disproportion.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 23 juin 2025.
Les parties ont été informées le 13 mars 2026, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, de prononcer d’office une injonction adressée au préfet du Val-d’Oise tendant à ce qu’il procède à la restitution de la carte de résident de M. A… dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 9 avril 2024 le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. A…, qui est de nationalité bangladaise, sa carte de résident valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031. M. A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». La mesure de retrait de la carte de résident prévue par l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
Pour retirer la carte de résident dont M. A… était titulaire, le préfet du
Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que les services de la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière, ont constaté, à l’occasion d’un contrôle du fonds de commerce, dont le requérant est le gérant de droit, qu’une personne de nationalité étrangère y travaillait alors qu’elle était démunie de toute autorisation de travail et de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 20 mars 2013 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier que de cette union sont nés deux enfants les 16 octobre 2019 et 31 décembre 2022 et que l’épouse de M. A… était enceinte d’un troisième enfant à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une quelconque condamnation à la suite de sa convocation le 27 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Paris pour les faits qui lui sont reprochés et eu égard au caractère isolé de ces derniers, M. A… est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que l’arrêté attaqué est entaché de disproportion.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. A… sa carte de résident dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 9 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. A… sa carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. C… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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