Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2409877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois et de la munir sous huit jours d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et la préfète du Rhône n’a pas examiné si elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade ;
— l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
— la décision fixant son pays de destination méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née en 1993 et entrée en France au mois de février 2022, Mme B conteste les décisions du 30 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions attaquées font état de façon circonstanciée des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui fait notamment valoir le retard de développement de son fils A né en 2021, ait sollicité un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade et Mme B ne justifie pas avoir présenté des éléments en ce sens à la préfète du Rhône. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut de prise en considération de l’état de santé de son fils en vue de lui accorder un titre de séjour doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme B en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône s’est fondée sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 juin 2023 selon lequel un défaut de prise en charge médicale de Mme B ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si Mme B fait valoir qu’elle souffre d’un état dépressif sévère en lien avec un stress post-traumatique et justifie du suivi psychologique dont elle bénéficie à ce titre, les éléments avancés, en particulier les certificats médicaux produits, ne suffisent pas pour remettre en cause les énonciations de cet avis ni même pour établir l’indisponibilité d’un suivi approprié en Côte d’Ivoire et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Pour contester la décision fixant son pays de renvoi, Mme B expose qu’elle a été victime de sévices en Côte d’ivoire alors qu’elle était accueillie chez une tante qui n’ont pas été remis en cause par la Cour nationale du droit d’asile et fait valoir qu’un retour dans son pays l’exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, les éléments avancés ne suffisent pas pour caractériser les risques allégués et il est constant que les demandes d’asile successivement présentées par la requérante ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai et du 23 octobre 2023 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2023 et le 30 janvier 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable en l’espèce doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions de la préfète du Rhône du 30 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Promesse d'embauche ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Père ·
- Légalité ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Handicap ·
- Étranger ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Action en responsabilité ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.