Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2501207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 6 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, d’une part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement du signalement du requérant dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle révélé par le défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du même code ;
— elle est manifestement disproportionnée ;
S’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été transmise au préfet de Loir-et-Cher pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A ressortissant algérien, né le 31 août 1994 à Bouandas (Algérie), est entré irrégulièrement en France en avril 2024. Il conteste l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
4. M. A fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation. Ces dispositions fixent les règles de motivation applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. La décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation est un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, révélé par l’insuffisance de la motivation. Compte tenu de la motivation détaillée rappelée au point précédent, le moyen tiré de ce que le défaut de motivation révèlerait un défaut d’examen doit être écarté comme étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En troisième lieu, M. A fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant se borne à affirmer qu’il réside en Espagne et qu’il est arrivé en France le 6 mars 2025, soit quelques jours avant la décision contestée. Ainsi, le moyen invoqué est assorti uniquement de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
7. Le requérant conteste la décision fixant le pays d’éloignement en invoquant uniquement l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les motifs précédents. Cette décision n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen soulevé est inopérant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, le requérant conteste l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans en se fondant sur l’illégalité de la décision ordonnant l’obligation de quitter le territoire français résultant des moyens précédents. Cette décision n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen soulevé est inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
10. L’article 4 de l’arrêté contesté comporte la mention de plusieurs informations et, notamment, précise expressément que, du fait de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, l’intéressé « fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ». Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet a omis de délivrer au requérant l’information prévue par les dispositions précitées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 précité que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères tenant à la durée de présence de l’étranger en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une mesure d’éloignement antérieure et la menace qu’il présente pour l’ordre public. En l’espèce, pour prononcer une interdiction de retour de deux ans à l’encontre de M. A, le préfet de Loir-et-Cher a fondé sa décision sur le fait que, bien que le requérant n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il déclare résider en Espagne sans en fournir la preuve, tout en affirmant résider en France depuis un an. Le préfet a constaté également l’absence de liens familiaux stables et avérés, ainsi que le maintien irrégulier du requérant sur le territoire français et le non-respect des obligations liées au code du travail. En outre, le préfet a estimé que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucune circonstance exceptionnelle s’opposant à une telle interdiction. En se bornant à invoquer succinctement les circonstances qu’il vit en Espagne où il a construit son cercle relationnel, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne menace pas l’ordre public, le requérant ne soulève qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
13. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans serait disproportionnée. Toutefois, en se bornant à prétendre qu’il réside en Espagne où il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, M. A n’invoque que des faits insusceptibles de venir au soutien du moyen invoqué.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour :
14. En premier lieu, le requérant conteste le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour en invoquant l’illégalité pour les motifs qui précèdent de la décision ordonnant l’obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que cette décision n’est pas entachée d’illégalité de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
15. En second lieu, M. A soutient que le signalement porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se contentant d’affirmer qu’il réside en Espagne et qu’il n’est entré en France que quelques jours avant la décision contestée, le requérant se borne à invoquer des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen invoqué.
16. Ainsi, cette requête, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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