Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme E C, représentée par Me Joory demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision du 16 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de son départ pour aller voir son frère en France du 10 juillet au 19 août 2025 où elle accompagnera sa mère, qui est en situation de vulnérabilité médicale et ne va pas pouvoir, sans son aide, utiliser le visa qui lui a été délivré, risquant ainsi de la priver de voir son fils ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
2. Mme C, ressortissante syrienne née le 21 mars 1989, a sollicité des autorités consulaires françaises à Beyrouth un visa de court séjour pour aller, en compagnie de sa mère, rendre visite à son frère résident en France, que les autorités ont rejeté par décision du 16 mai 2025. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision avant que le sous directeur des visas ne se prononce sur son recours préalable obligatoire dont elle justifie l’avoir saisi le 13 juin 2025.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour justifier de l’urgence particulière à ordonner la suspension de la décision du 16 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour, tout en délivrant un visa à sa mère, la requérante fait valoir l’imminence du départ pour aller voir son frère en France, du 10 juillet au 19 août 2025, où elle accompagnera sa mère, qui est en situation de vulnérabilité médicale et qui sans son aide au cours du voyage ne pourra pas aller voir son fils. Toutefois, le rapport médical du 26 mai 2025, relatif à l’état de santé de Mme A D, n’établit pas l’impossibilité absolue pour cette dernière, âgée de 66 ans, de voyager sans l’aide de la requérante. Au surplus un motif de visite familial quand bien motivé par la visite d’un fils ou d’un frère, avec lequel la requérante n’établit toutefois pas de liens suivis, ne caractérise pas à lui seul une urgence particulière nécessitant pour le juge des référés se statuer avant que le sous directeur des visas se prononce sur le recours préalable obligatoire dont elle l’a saisi alors que la requérante n’allègue pas avoir tenté d’obtenir des autorités consulaires un report de validité du visa de sa mère et un report de ses congés dans l’attente des suites données à son recours précité. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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